TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202984_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme F D, représentée par Me Dugourd, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant sa maison d'habitation sise 5 allée des Charmes à Ferrières-Haut-Clocher (27190). Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la société Sogeti Ingénierie, représentée par Me Malbesin, formule protestations et réserves. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. B C, représentés par Me Etcheverry, formulent protestations et réserves quant à leur responsabilité et demandent que l'avance des frais d'expertise soit mise à la charge de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la société Pacifica, représentée par Me Sedillot, conclut à sa mise hors de cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme F D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. En l'état de l'instruction, Mme D n'apporte aucun élément de nature à justifier l'utilité de la présence de la société Pacifica aux opérations d'expertise. Il y a donc lieu de mettre cette société hors de cause. O R D O N N E : Article 1er : M. E A, demeurant 29 Le Nouveau Pîtres, à Pîtres (27590), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 5 allée des Charmes à Ferrières-Haut-Clocher (27190) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête et de donner son avis sur leur origine 4°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 5°) d'indiquer la nature et le coût des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres constatés ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par Mme D. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La société Pacifica est mise hors de cause. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à la communauté de communes du Pays de Conches, à la commune de Conches-en-Ouche, à M. B C, à la société MMA Iard Assurance Mutuelles, à la société Pacifica, à la société Sogeti Ingénierie, à la société MMA Iard et à M. E A, expert. Fait à Rouen, le 13 décembre 2022. La juge des référés, A. GAILLARD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2202984_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel