TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202982_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B épouse C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Marmoutier. Mme C soutient que : - son chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 était de 1 367 euros et non 3 299 euros comme retenu par le service ; - elle n'a jamais exercé son activité à domicile ; - elle n'a plus aucune activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C est décédée le 6 avril 2023 et aucun héritier n'a déclaré reprendre l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.Mme C exerçait depuis le 1er septembre 2019 et jusqu'à son décès une activité libérale en qualité d'auto-entrepreneur. Elle a été imposée à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Marmoutier pour un montant de 126 euros en droits. Elle doit être regardée comme demandant, par la présente requête, la décharge de cette imposition. 2.En premier lieu, aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ". Une affaire est en tout état de cause en état d'être jugée à la date de la notification du décès de l'un des requérants aux juges du fond lorsque cette notification intervient postérieurement au dépôt du mémoire en défense. 3.En l'espèce, le décès de Mme C est intervenu après le dépôt du mémoire en défense du directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. La présente affaire était dès lors en état d'être jugée à la date de notification du décès de la requérante. Par suite, il y a donc lieu pour le tribunal d'y statuer. 4.En second lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois ". En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion de certains biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. En vertu de l'article 1647 D du code général des impôts, les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement et cette cotisation est calculée sur une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon un barème figurant sur un tableau annexé audit article. La cotisation minimum instituée par ces dispositions n'est due, dans la commune où ils ont leur principal établissement, que par les redevables de la cotisation foncière des entreprises dont les bases d'imposition, déterminées selon les règles de droit commun fixées par les articles 1467 et suivants du code général des impôts, sont, dans cette commune, d'un montant inférieur à celui de la base minimum d'imposition calculée par le conseil municipal dans les limites définies au I de l'article 1647 D. Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Enfin, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. 5.Il est constant que Mme C exerçait pendant l'année 2021 une activité indépendante. Il s'ensuit qu'en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts, elle était soumise à la cotisation foncière des entreprises. La base d'imposition correspondant au local dont la contribuable disposait étant inférieure à la base d'imposition minimum, l'administration lui a assigné la cotisation minimum prévue par l'article 1647 D du code général des impôts. Pour appliquer le barème d'imposition prévu par cet article, le service a calculé son chiffre d'affaires annuel selon la méthode prescrite par le dernier alinéa du I de l'article 1447 à partir du chiffre d'affaires déclaré au titre des mois de septembre à décembre 2019, période de référence pour la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021, soit 3 299 euros, qui ramené à l'année complète, conduit à un chiffre d'affaires annuel de référence de 9 897 euros, supérieur au seuil d'exonération de 5 000 euros défini par le deuxième alinéa de l'article 1647 D du code général des impôts. 6.Si Mme C soutient que son chiffre d'affaires au cours de la période de référence s'élevait seulement à la somme de 1 367 euros, elle n'appuie cette allégation d'aucun élément précis ou probant. Les circonstances qu'elle n'exerçait pas son activité à domicile et qu'elle l'avait cessée à la date de sa requête sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. 7.Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux héritiers de Mme A B épouse C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Laetitia Kalt, première conseillère, M. Christophe Michel, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le rapporteur, C. MICHEL Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2202982_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel