TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202979_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 et 31 mars 2022, M. C E, représenté par Me Chebbale, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'a interdit de retour et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - le signataire de la décision attaquée n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure tenant à la composition irrégulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du 8 avril 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se prononce pas sur sa possibilité effective d'accéder aux soins dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le collège des médecins n'a pas évalué l'existence de structures et d'équipements pour assurer sa prise en charge en Albanie et n'a pas examiné la possibilité que l'état de stress post-traumatique soit réactivé dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 et de l'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2017, l'accès aux soins dans le pays d'origine est pris en compte pour apprécier les conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge médicale, de sorte qu'en raison de l'interdépendance des conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'omission de cette prise en compte entache la procédure d'irrégularité ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 425-9 et L. 423-23 et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : - le signataire de la décision attaquée n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - la motivation de cette décision est erronée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale l'absence de délai de départ volontaire ; - cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale l'interdiction de retour ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la désignation du pays de destination : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'assignation à résidence : - le signataire de la décision attaquée n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale son assignation à résidence ; - en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé s'oppose à son assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Une ordonnance du 8 décembre 2023 a porté clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2024, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les observations de Me Chebbale, avocate de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais né le 13 février 1988, est entré en France le 19 octobre 2016 avec son épouse. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 21 avril 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision du 17 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 2 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Entretemps, l'intéressé a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 1er décembre 2017. Il a ensuite présenté une demande d'admission au séjour pour soins qui a été rejetée par une décision du 8 août 2018 du préfet du Bas-Rhin, laquelle a cependant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2020 enjoignant au réexamen de la situation du requérant. Par une lettre réceptionnée le 20 janvier 2022, M. E a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à ses deux demandes d'admission au séjour au titre de son état de santé et de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a interdit de retour pendant un an. Par un arrêté distinct du même jour, la préfète l'a assigné à résidence. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans ces deux arrêtés. 2. Par un jugement du 28 avril 2022, confirmé par un arrêt du 19 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy, le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, après avoir renvoyé devant une formation collégiale ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, a rejeté celles tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans les deux arrêtés du 22 mars 2022. Ainsi, seules demeurent à juger les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour et les conclusions accessoires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 suivant, qui est consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. B G, directeur des migrations et de l'intégration, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. D F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions de la nature de celles contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 5. Le requérant soutient qu'il n'est pas établi que l'avis du 8 avril 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis par un collège régulièrement composé, au sein duquel le médecin ayant établi le certificat médical ne siège pas. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que cet avis a été délivré au vu d'un rapport médical rédigé le 25 mars 2021 par le docteur A H et que celle-ci n'a pas siégé au sein de ce collège alors composé des docteurs Ignace Mbomeyo, Frédéric Triebsch et Pierre Horrach, qui ont été régulièrement désignés par une décision du 28 janvier 2021 du directeur général de l'OFII. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / () c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par l'avis du 8 avril 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, dès lors que le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. E des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu d'évaluer l'offre de soins dans son pays d'origine afin de s'assurer qu'il pourrait y bénéficier d'un traitement approprié, non plus que la durée prévisible du traitement. En outre, il résulte des termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 cité ci-dessus que les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale sont appréciées au regard des soins dont l'étranger peut bénéficier dans son pays d'origine uniquement lorsque de telles conséquences ne sont susceptibles de survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée du fait de pathologies chroniques évolutives. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont M. E est affecté présenterait les caractéristiques d'une pathologie chronique évolutive au sens de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017. Par suite, les moyens tirés de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII serait entaché d'irrégularité en tant qu'il ne se prononce pas sur la possibilité d'accès effectif aux soins en Albanie et qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour refuser à M. E la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 8, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du 8 avril 2021 du collège des médecins de l'OFII qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant produit un certificat médical du 11 février 2021 du docteur en psychiatrie Bernard Haegeli soulignant que le patient souffre d'une névrose post-traumatique associée à un état dépressif secondaire nécessitant des " soins médicaux spécialisés en l'absence desquels il serait dans une situation d'une exceptionnelle gravité " et " une prise en charge médicale d'au moins un an ". Toutefois, ce seul certificat, sur la base duquel le collège des médecins de l'OFII s'est notamment prononcé, n'est pas suffisant pour remettre en cause l'appréciation de ce collège quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale de M. E. Au surplus, ce dernier n'a produit aucun autre document médical démontrant la nécessité d'une prise en charge médicale au-delà de la durée d'un an indiquée dans le certificat du 11 février 2021, laquelle était expirée lorsque l'arrêté attaqué a été pris. Par ailleurs, la documentation générale sur l'offre de soins disponible en Albanie produite par l'intéressé ne permet pas de contester utilement le motif de la décision contestée fondé sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 12. M. E soutient qu'il réside avec son épouse en France depuis plus de cinq ans, qu'ils y justifient de leur insertion et parlent tous deux le français, que leurs deux enfants y sont nées le 13 janvier 2017 et le 10 décembre 2018 et sont scolarisées, qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à compter du 12 janvier 2021 et que son expérience dans les secteurs de la boulangerie et du bâtiment lui permettra de trouver rapidement un emploi lorsque sa situation administrative sera régularisée. Toutefois, outre que sa présence en France demeure relativement récente, le requérant s'y est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de ses demandes d'asile et de la mesure d'éloignement subséquente. Son épouse est également en situation irrégulière. Il ne justifie pas d'éléments notables d'insertion dans la société française. Il ne fait ainsi valoir aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses enfants en bas âge ailleurs qu'en France, en particulier en Albanie où il a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de 28 ans, et où il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches, notamment familiales. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. E, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 et alors que la décision de refus de séjour attaquée n'a pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations internationales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour contestée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, X. Faessel La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2202979_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel