TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202975_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Alexandra Dupuy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Poitou-Charentes lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; en effet, il ne perçoit plus aucune rémunération et n'en percevra pas pendant deux ans ; il ne perçoit pas davantage de revenu de remplacement ; son médecin traitant a constaté son état de détresse avancé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le pré-rapport et le rapport d'enquête font référence à des auditions qui n'ont pas été portées à sa connaissance ; en outre, il n'a pas pu obtenir une copie des documents qu'il a consulté sur place ;
- si la décision contestée lui reproche un comportement " inadapté ", aucune preuve ne vient établir la réalité de comportement et aucune attestation n'a été versée aux débats ; en revanche, il a produit des attestations de personnes démentant les propos qui leur avaient été attribués ; le rapport d'enquête ne retient d'ailleurs aucun fait de harcèlement moral ou sexuel à son encontre et une pétition a même été signée en sa faveur ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 2202975 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- Me Dupuy, représentant M. C, qui reprend l'ensemble de ses moyens et fait valoir que M. C se trouve à quatre ans de la retraite et que, s'il a été suspendu le 23 mai 2022, il a été réintégré sur son poste le 23 septembre 2022, avant qu'intervienne la décision contestée, ce qui est de nature à établir qu'il ne constitue pas un danger pour le fonctionnement du service.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, chargé de clientèle de La Poste au bureau de Rochefort, demande la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Poitou-Charentes lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, la décision contestée a pour effet de priver M. C de toute rémunération pendant deux ans. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement et sa manière de servir porteraient gravement atteinte au fonctionnement du service, l'intéressé justifie de l'existence d'une situation d'urgence.
5. En l'état de l'instruction, eu égard à l'ensemble des pièces produites au dossier et en l'absence de toute défense de La Poste, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Poitou-Charentes a infligé à M. C la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La Poste versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à La Poste.
Fait à Poitiers, le 19 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière
Signé
C. ROBINAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2202975_20221219
Données disponibles
- Texte intégral