TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202974_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 septembre 2022, 9 novembre 2023 et 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rostagni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de Sorgues a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de Sorgues de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de " prendre acte de la demande indemnitaire " tendant à ce que la commune de Sorgues soit condamnée à lui verser la somme de 400 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 8 avril 2022 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, de sorte qu'il est dépourvu de caractère exécutoire et qu'il est devenu titulaire d'un permis de construire tacite ; - il est entaché d'un vice de forme et d'un vice de procédure ; - le motif tiré de la violation de l'article UE2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la commune de Sorgues, représentée par Me Eydoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; en tout état de cause, les préjudices allégués ne sont pas établis ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Rostagni pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 décembre 2021, M. B a déposé auprès des services de la commune de Sorgues une demande de permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé lieu-dit Drapery, parcelle cadastrée section AD n° 62p, classée en zone UE du plan local d'urbanisme. M. B demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de Sorgues a refusé de faire droit à cette demande et, d'autre part, de " prendre acte " de sa demande indemnitaire visant à la réparation des préjudices qui lui auraient été causés par l'illégalité de l'arrêté du 8 avril 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. M. B, en demandant au tribunal de " prendre acte " de sa demande indemnitaire, doit être regardé comme ayant formé des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sorgues à réparer les préjudices dont il requérant estime avoir été victime en raison de l'illégalité de l'arrêté du 8 avril 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B n'a adressé aucune demande préalable en ce sens à la commune de Sorgues. Dès lors, ainsi que le fait valoir la commune, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article UE3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. () 3.1.1 Conditions de desserte : Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet. () 3.2.1. Conditions d'accès : Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic " Pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour les propriétaires ou les tiers, il incombe à l'autorité compétente et au juge de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. 5. D'autre part, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par un chemin d'exploitation privé, dont l'existence et l'usage au bénéfice de M. B ont été reconnus par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 1985. Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de Sorgues s'est fondé sur la circonstance que, par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a dénié aux tiers ne bénéficiant pas d'une servitude de passage sur les parcelles accolées au chemin d'exploitation le droit d'y accéder. Il en a déduit que la desserte constituée par la seule assiette du chemin d'exploitation présentait un caractère insuffisant au regard de la nature du projet et entraînait, de ce fait, l'existence d'un risque pour la sécurité publique. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué par la cour d'appel de Nîmes dans l'arrêt susvisé, ce chemin présente une largeur minimale de 3 mètres dans sa portion rectiligne antérieure au canal de Pierrelatte, puis de cinq mètres au-delà, comme tel est le cas au droit de la parcelle servant d'assiette au projet. Par ailleurs, ce chemin privé ne dessert qu'un nombre réduit de constructions et le projet, qui n'implique la réalisation que de deux maisons individuelles, n'entraîne qu'une augmentation limitée du nombre de véhicules susceptibles de l'emprunter. Enfin, la circonstance que les parcelles privées accolées au chemin d'exploitation soient interdites d'accès aux tiers ne fait pas obstacle au passage des véhicules d'incendies et de secours, y compris sur leur assiette. Dans ces conditions, en estimant que la desserte constituée par le seul chemin d'exploitation susvisé présentait un caractère insuffisant et dangereux, le maire de Sorgues a commis une erreur d'appréciation. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Sorgues du 8 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif fondant l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au maire de Sorgues de délivrer le permis de construire sollicité par M. B, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 1 200 euros à verser au requérant sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Sorgues du 8 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Sorgues de délivrer à M. B le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : La commune de Sorgues versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sorgues. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2202974_20241105
Données disponibles
- Texte intégral