TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2202974_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète de la Gironde ne justifie pas qu'elle ait reçu la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur de droit ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante Bangladaise, née le 2 juillet 1992, déclare être entrée en France le 2 août 2021. Le 9 septembre 2021, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 23 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 avril 2022. Par une décision du 2 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Dans la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". 3. Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense, que la décision lue en audience publique le 14 avril 2022 par laquelle la CNDA a rejeté la demande d'asile de Mme B, lui a été régulièrement notifiée le 22 avril 2022. Ainsi, à la date de la décision contestée, l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est, en tout état de cause, pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 5. En se bornant à soutenir que la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit sans apporter plus d'arguments à l'appui de ses moyens, Mme B n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, J-C. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2202974_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel