TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2202970_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la directrice du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint détenu. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la délivrance d'un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint alors incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes. Elle demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle la directrice du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Pour refuser de délivrer à Mme B un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint, la directrice du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes s'est fondée sur la circonstance que son conjoint exécute une peine pour des violences commises à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels le conjoint de la requérante a été condamné avaient été commis, en état de récidive, moins de six mois avant la date de la décision attaquée. En outre, la condamnation du conjoint de Mme B, prononcée par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nantes du 18 novembre 2021, était assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant la durée de la peine. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande de délivrance d'un permis de visite serait entaché d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2202970_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel