TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202969_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Missiaen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la préfète de la Gironde n'a pas examiné sa demande au regard de l'ensemble des critères de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ;
- il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
-aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les observations de Me Missiaen, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité camerounaise né le 22 avril 2002, déclare être entré en France en août 2018 alors qu'il était âgé de 16 ans. Il a été pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 mars 2021. Par l'arrêté contesté du 15 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 14 octobre 2021, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté contesté du 15 septembre 2021. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 novembre 2021 lui a été notifiée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Gironde, tirée de la tardiveté de la requête, doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
5. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde, après avoir mentionné que le requérant a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire auprès des services de l'Aide sociale à l'enfance le 31 août 2018, a indiqué de manière générale que " cette prise en charge offerte par le Conseil départemental permet aux mineurs de suivre une formation et d'obtenir des diplômes et une expérience professionnelle qui peuvent ainsi être mis à profit dans leur pays d'origine et leur permettre d'accéder à une vie meilleure à laquelle ils aspirent auprès de leur communauté et de leur famille ". Elle a ensuite ajouté que le requérant était défavorablement connu pour des faits de recel de biens provenant d'un vol à l'étalage et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, commis le 27 novembre 2018, et qu'il ne justifiait pas d'attaches en France ni être isolé dans son pays d'origine où réside sa mère et sa fratrie.
7. Bien qu'ayant ces informations en sa possession, la préfète n'a cependant fait aucune mention du rapport favorable émis par le service éducatif sur les perspectives d'intégration professionnelle et personnelle de l'intéressé, et du contrat d'apprentissage qu'il a signé le 1er septembre 2020 en vue de la préparation d'un CAP de paysagiste.
8. M. B est en conséquence fondé à soutenir que l'absence de ces mentions substantielles, eu égard aux exigences rappelées au point 5, révèle que la préfète de la Gironde s'est abstenue de procéder à un examen global et sérieux de sa situation. Il en résulte que la décision par laquelle elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a donc lieu de lui accorder un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement afin d'y procéder.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Missiaen, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Missiaen la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Gironde et à Me Missiaen.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
et Mme Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
E. WOHLSCHLEGEL
Le président,
D.FERRARI Le greffier,
S.FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202969_20220929
Données disponibles
- Texte intégral