TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202966_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, M. E D, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un titre de séjour dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, en tout état de cause, de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la procédure est irrégulière car l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été émis au terme d'une procédure de délibération collégiale, une délibération par échange d'écrits n'étant pas conforme aux dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations des autorités administratives ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. D. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les observations de Me Tercero, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais , est entré en France le 5 avril 2015. Il s'est vu attribuer un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2020. M. D a demandé à nouveau l'octroi d'un tel titre de séjour le 12 mai 2021. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé ce titre de séjour et a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Si le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 16 août 2021, que l'état de santé de M. D appelle une prise en charge médicale dont l'absence ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux circonstanciés établis par le Dr B le 25 mai 2021 et par le Dr C le 7 juin 2021, que M. D est atteint d'un syndrome dépressif sévère associé à un état de stress post-traumatique ayant évolué de manière négative au cours des dernières années, en particulier à la suite du décès de son épouse, et que son état psychique est susceptible d'une décompensation brutale sous forme de pulsions auto-agressives ou de tentative d'autolyse, . Il ressort de ces mêmes documents que l'état de santé de M. D n'est stabilisé que par sa prise en charge médicale, point qui n'est pas plus que ceux qui précèdent débattu par le rapport médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 30 juillet 2021, qui souligne d'ailleurs expressément que l'état mental actuel connaît " une stabilisation avec la prise en charge ", ce qui implique que celle-ci est nécessaire à l'intéressé, et ce dont il résulte, au vu de la gravité des troubles, que son absence serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, et il n'est d'ailleurs pas réellement contesté par l'administration que cette prise en charge n'est pas disponible au Bangladesh, où le retour du requérant engendrerait, selon ses médecins, une réactivation du stress post-traumatique. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions reproduites au point 3 du présent jugement en lui refusant le séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 lui refusant le séjour ainsi que de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. L'annulation prononcée par le présent jugement de l'arrêté du 11 octobre 2021 implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En l'état, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tercero, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tercero de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Tercero la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Flor Tercero. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, rapporteur, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2202966_20230616
Données disponibles
- Texte intégral