TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202966_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-220-006 du 8 août 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ainsi que la décision du 26 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gaffuri en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - contrairement à ce que la préfète a retenu, il répondait aux conditions pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le défaut de prise en charge médicale de son enfant aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023 par une ordonnance du 26 décembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 7 mars 1982, serait entré irrégulièrement en France le 10 août 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2020. Le préfet de l'Aube a pris à son encontre, le 8 janvier 2021, une mesure d'éloignement et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours à l'encontre de la décision de l'OFPRA le 12 février 2021. Le 22 novembre suivant, l'intéressé a présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour à raison de l'état de santé de son enfant A sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2022, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit. Le 9 octobre suivant, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté le 26 octobre 2022. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et de cette décision. 2. D'une part, l'arrêté refusant une autorisation provisoire de séjour à M. C vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 425-10 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande. En outre, cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. D'autre part, le même moyen soulevé à l'encontre de la décision du 26 octobre 2022 rejetant son recours gracieux est inopérant, ses vices propres ne pouvant être utilement contestés. 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté et de la décision en litige que la préfète, qui n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de sa situation, a procédé à l'examen particulier de celle-ci, contrairement à ce que soutient M. C. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire () ". Aux termes de son article L. 425-10 : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Son article R. 425-11 dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () "ne carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que A, né le 21 février 2008, est atteint de troubles autistiques. Pour refuser la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, la préfète de l'Aube s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 mai 2022 indiquant que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de ce dernier. 6. Pour remettre en cause l'appréciation portée par la préfète, M. C produit une attestation, qui émanerait de l'hôpital régional de Fier, indiquant qu'il n'existe pas dans la ville d'origine de l'enfant des traitements psychosociaux aussi développés que ceux qui lui sont dispensés en France, ainsi que différents documents établissant que l'enfant est pris en charge et suivi actuellement en France. Toutefois, aucun de ces documents ne se prononce sur la circonstance que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas emporter de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour A. Dès lors, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète, en particulier au regard de l'avis précité du 22 mai 2022. Par conséquent, la préfète de l'Aube pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant sur le fondement des dispositions précitées. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside seulement en France depuis le 10 août 2020. Son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et de ces mêmes pièces du dossier, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que le requérant emmène avec lui ses enfants, également de nationalité albanaise, afin de reconstituer sa cellule familiale avec eux et son épouse dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où ses parents ainsi que sa sœur demeurent toujours. Dès lors, les décisions contestées n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision des 8 août et 26 octobre 2022 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202966_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel