TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2202959_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, et une pièce complémentaire, enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Sègbégnon Houessou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il n'est pas motivé ;
- il est entachée d'erreur de fait et d'erreurs de droit ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, entré sur le territoire français le 15 novembre 2018 selon ses dires, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. En premier lieu, le préfet de Lot-et-Garonne, a par un arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire des arrêtés litigieux, à effet de signer les décisions relevant des livres I et V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. B soutient que le préfet, en mentionnant à tort qu'il ne justifierait pas d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche et qu'il serait dépourvu de ressources, le requérant, dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait sollicité son admission au séjour qu'au titre de l'asile, et non au titre de son activité salariée, n'établit ni même ne soutient avoir porté à la connaissance du préfet son contrat d'apprentissage et ses bulletins de salaire. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen et d'appréciation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /() ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. "
5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. En l'espèce, le préfet a expressément examiné d'office la situation de M. B au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le requérant peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article.
6. M. B fait valoir sa qualité d'apprenti maçon, depuis la signature d'un contrat d'apprentissage le 13 novembre 2020, et produit les bulletins de salaire afférents. Toutefois, ni la durée de séjour en France de M. B, ni ses conditions d'emploi, ne suffisent à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'arrêté attaqué mentionne à tort que l'intéressé est dépourvu de contrat de travail et qu'il est sans ressources, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, compte tenu de ce qui vient d'être dit. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 précité, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent./() " Aux termes de l'article R. 531-36 du même code : " La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement. "
8. Le requérant soutient que le préfet a méconnu son " droit au réexamen " en édictant l'arrêté de façon expéditive.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a aucunement présenté de demande de réexamen auprès du préfet, lequel n'avait d'ailleurs pas à attendre l'éventuel dépôt d'une telle demande, les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant une décision d'éloignement après rejet définitif du statut de réfugié, ce qui est le cas du requérant. M. B ne peut en tout état de cause arguer de ce qu'il lui apparaissait plus judicieux d'obtenir d'abord les documents nécessaires à l'appui de sa demande avant de présenter celle-ci. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B est entré sur le territoire, selon ses dires, le 15 novembre 2018. Il ne fait valoir aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français, ni être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. La seule production d'un contrat d'apprentissage daté du 13 novembre 2020, et son obtention du certificat d'aptitude professionnelle le 5 juillet 2022, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, si elle traduit une volonté d'intégration par le travail, ne saurait établir qu'en décidant de l'éloigner du territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. La demande d'asile du requérant a été rejetée par décision du 7 avril 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B par ordonnance du 5 avril 2022. M. B ne fait état d'aucun élément de nature à établir ses craintes quant à son retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022.
La magistrate désignée,
M. C
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2202959_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel