TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202954_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Hequet, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail et sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, le cas échéant sous astreinte, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'est pas habilitée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - contrairement à ce que prétend le préfet de Vaucluse, il n'est pas dépourvu de toute attache en France. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 20 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Avignon s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier de la demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes. Par une décision du 22 novembre 2022, la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes, au motif de la tardiveté de la demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 18 novembre 2022. Une note en délibéré présentée par la préfète de Vaucluse a été enregistrée le 22 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 janvier 1976, est entré en dernier lieu sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " saisonnier " valable du 30 août 2017 au 28 août 2020. Le 15 avril 2022, l'intéressé a demandé au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et a joint, à l'appui de sa demande, le formulaire de demande d'autorisation de travail pour un poste d'ouvrier agricole en contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de l'EARL Rigot-Duclos. Par un arrêté pris le 19 août 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté les demandes d'autorisation de travail et de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 22 novembre 2022, la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes, au motif de la tardiveté de la demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande du requérant d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier disposait, en vertu d'un arrêté du 23 février 2022 régulièrement publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet de Vaucluse ayant notamment visé les textes dont il a fait application. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. M. A fait valoir que sa situation relève d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il travaille en France depuis quatorze ans en qualité d'ouvrier saisonnier et que le renouvellement, sur une telle période, de séjours de courte durée a pour effet de le maintenir dans une situation de précarité. Toutefois, si le requérant établit avoir travaillé au sein d'exploitations agricoles de septembre 2008 à février 2009, de janvier à mars 2010, de novembre 2010 à juin 2011, de janvier à avril 2012 et de juillet à novembre 2019, il ne justifie pas de la continuité de son activité salariée en France sur la période de quatorze ans dont il se prévaut, le cumul des périodes travaillées en qualité d'ouvrier saisonnier s'établissant à 26 mois seulement. Par ailleurs, les pièces produites à l'instance par le requérant, qui est célibataire et sans charges de famille, sont insuffisamment probantes pour établir la continuité du séjour de l'intéressé sur le territoire français depuis l'année 2008, ainsi que le requérant l'allègue. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens de ces dispositions. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Tout d'abord, comme il a été dit précédemment, M. A est célibataire et sans charges de famille, et n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire français depuis l'année 2008. A ce dernier égard, l'intéressé établit sa présence en France sur une durée de 26 mois seulement au cours de laquelle il a exercé une activité salariée en qualité d'ouvrier saisonnier, une telle activité ne traduisant pas d'ailleurs une insertion socio-professionnelle notable eu égard à la période totale de 11 ans sur laquelle se sont échelonnés les différents contrats de travail de M. A. Ensuite, si le requérant fait valoir qu'il est hébergé par son père, titulaire d'une carte de séjour valable du 29 juillet 2016 au 28 juillet 2021, et qu'il aide ce dernier, il ne produit à l'instance aucun élément permettant d'établir que sa présence auprès de son père serait indispensable. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon les mentions non contestées de l'arrêté contesté, vivent sa mère et cinq de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, le requérant reproche au préfet de Vaucluse d'avoir mentionné dans l'arrêté contesté qu'il était dépourvu de toute attache en France. Toutefois, de telles mentions ne figurent pas dans l'arrêté en litige, ce dernier faisant état d'ailleurs de la présence en France du père de M. A et précisant à bon droit, compte tenu des éléments analysés au point 8, que M. A n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions de la requête : 11. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J.B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2202954_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel