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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202953_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2022 et le 3 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 28 novembre 2008 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 octobre 2007, 22 octobre 2006 et 18 avril 2006 qui y sont mentionnées, ensemble la décision du 5 août 2022 rejetant le recours gracieux présenté le 24 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés à l'occasion de ces infractions, ainsi que son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la preuve de la notification régulière de la décision n'est pas apportée ; - elle n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 1. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. Compte tenu des modalités prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé intégral d'information du permis de conduire de la requérante au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception indique que le pli a été présenté les 11 décembre et 12 décembre 2008 au domicile de la requérante à Ferrières-en-Gâtinais. Il comporte également un cartouche suffisamment lisible, portant la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur ". Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par Mme C est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202953_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel