TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202951_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme B F C, représentée par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Me Acheli la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la mesure d'éloignement :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise née le 10 mars 1992, déclare être entrée en France le 13 mai 2015. Le 18 mai 2021, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l'arrêté n° 21-038 du 31 mars 2022, régulièrement publié et disponible sur le site Internet de la préfecture, Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers et signataire de l'arrêté litigieux, s'est vue déléguer la signature du préfet du Val-d'Oise aux fins de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui constitue son fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
6. Mme C se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2015 et de la naissance de son fils en France le 27 avril 2017. Toutefois, à supposer ces éléments établis, ils sont insuffisants pour justifier que Mme C aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'a jamais résidé régulièrement en France, ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle, que le père de sa fille ne dispose pas d'un titre de séjour, qu'elle est par ailleurs célibataire, non dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident tous les membres de sa famille et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'éloigner Mme C du territoire français d'un défaut d'examen.
8. En cinquième lieu, si la requérante soutient, à l'appui des circonstances déjà examinées au point 6, que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés à ce même point.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F C, à Me Acheli et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. E, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2202951_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel