TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202950_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 décembre 2022, le 7 avril 2023 et le 21 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Boia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît le principe de présomption d'innocence ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par décision du 3 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - les observations de Me Boia, représentant Mme B, - et les observations de Me Jacquart, représentant la préfète de l'Aube. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1977 à Laayoune, déclare être entrée en France au mois de février 2016. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne valable du 20 octobre 2016 au 19 octobre 2021. Le 27 septembre 2021, Mme B a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 25 avril 2022, la préfète de l'Aube lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 2 septembre 2022, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / () ". L'article L. 233-1 du même code prévoit : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membre de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle () ". Enfin, l'article L. 200-4 de ce code précise que : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, la préfète de l'Aube s'est notamment fondée sur le fait que les filles majeures de la requérante n'exerçaient aucun emploi, n'étaient inscrites dans aucun établissement d'enseignement et ne disposaient d'aucune ressource. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C B, fille aînée de la requérante, a conclu, le 10 octobre 2022, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps complet de chargée de clientèle au sein de la société 3Media. Dès lors, l'une des filles de Mme B devait être regardée comme exerçant, à la date de l'arrêté contesté, une activité professionnelle en France au sens des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, l'ensemble des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 1er décembre 2022 doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète de l'Aube réexamine la demande de Mme B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. 6. D'autre part, dès lors que l'arrêté en litige ne prévoit pas l'inscription d'un signalement de la requérante dans le Système d'information Schengen, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet procède à l'effacement d'un tel signalement. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit ainsi être rejeté. Sur les frais de l'instance : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 1er décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me Boia, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Alexandrine Boia et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2202950_20230622
Données disponibles
- Texte intégral