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TA67 · Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202948_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Klein-Desserre, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le président du département de la Moselle a refusé de lui délivré une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le département de la Moselle conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 ; - l'arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé auprès du département de la Moselle une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président du département de la Moselle a refusé par la décision du 20 septembre 2019 l'attribution de la carte de stationnement pour handicapé. La requérante demande l'annulation de cette décision et l'attribution de cette carte. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le département de la Moselle informe le tribunal qu'il a attribué à Mme C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " par décision du 14 juin 2021 valable jusqu'au 30 juin 2024. Par suite la présente requête a perdu son objet. Il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2202948_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel