TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202946_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de séjour : a) à titre principal, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas demandé de changement de statut ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; son droit au séjour aurait dû être renouvelé sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une violation de ces dispositions ; à tout le moins, la décision attaquée est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; b) à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, les décisions attaquées sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, - les observations de Me Grenier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité arménienne né le 6 avril 1997, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 juillet 2017 et a sollicité le statut de réfugié le 23 avril 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2018, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril 2019. Par un arrêté du 10 mai 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 mars 2021 au 21 mars 2022. Par une demande du 19 janvier 2022, enregistrée le 21 janvier suivant, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. Tout d'abord, si, ainsi que le préfet l'indique, il est vrai que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2019, à la suite du rejet de sa demande d'asile, qu'il n'a pas volontairement exécutée, l'intéressé, qui réside en France depuis le mois de juillet 2017 -soit depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée-, a cependant bénéficié ultérieurement, le 22 mars 2021, du droit de séjourner régulièrement en France en vertu d'une carte de séjour temporaire valable un an qui lui a été délivrée par le préfet et dont il a, en temps utile, demandé le renouvellement. Ensuite, alors que son titre de séjour délivré en mars 2021 l'autorisait bien à travailler, il ressort des pièces du dossier que M. C a été recruté au sein d'une fromagerie en qualité d'employé polyvalent de fabrication, à compter du mois de mai 2021, et bénéficie, depuis le 6 septembre 2021, d'un contrat à durée indéterminée dont il tire des ressources supérieures au SMIC. Enfin, et surtout, il ressort des pièces produites par M. C, dont la valeur probante n'est pas contestée en défense, que l'intéressé est titulaire d'une qualification de professeur d'éducation physique et sportive en Arménie et d'un brevet fédéral d'animateur du 1er degré délivré par la fédération française de lutte et disciplines associées, qu'il dispose d'une compétence de haut niveau dans la discipline de la lutte sportive, dans laquelle il a gagné des championnats internationaux avant son entrée en France et des tournois depuis son arrivée sur le territoire français. Sa compétence particulière et son haut niveau de performance ont également été reconnus par les instances fédérales françaises qui l'ont associé au pôle France de lutte de Dijon en qualité de partenaire d'entraînement en vue, notamment, de la préparation des lutteurs français aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ainsi, compte tenu de la durée de séjour en France de l'intéressé, de son niveau actuel d'intégration professionnelle et d'insertion dans la société française, de ses conditions de ressources et de ses compétences très spécifiques, le préfet de la Côte-d'Or, dans les circonstances particulières de l'espèce, a entaché sa décision refusant de délivrer de M. C un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision de refus de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi : 3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le requérant est fondé, d'une part, à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi et ainsi à demander l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 10 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, S. BlacherLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2202946_20230406
Données disponibles
- Texte intégral