TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202944_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme A B, représentée par M. C, mandataire fiscal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des majorations dont ont été assorties les rectifications qui lui ont été notifiées au titre des revenus de l'année 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. Elle soutient que l'administration fiscale ne pouvait lui infliger une pénalité égale à 200 % du montant de l'impôt dû. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin de décharge sont irrecevables, la requête étant tardive contre la décision du 26 novembre 2021 de rejet de sa réclamation du 23 novembre 2021 et prématurée contre la décision implicite de rejet de sa réclamation du 7 décembre 2021 ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en ce qu'elles sont associées à des conclusions à fin de décharge d'impôt sur le revenu, en ce qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable indemnitaire et en ce qu'elles n'ont pas été présentées par un avocat ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été rendue destinataire le 5 août 2021 d'une proposition de rectification l'informant qu'il était envisagé, en l'absence de déclaration déposée dans le délai requis, de fixer la base de calcul de son impôt sur le revenu à hauteur de 102 122 euros. L'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 31 octobre 2021 pour un montant restant à payer, après déduction des sommes ayant fait l'objet d'un prélèvement à la source, de 15 119 euros. Par une réclamation du 23 novembre 2021, Mme B a contesté les majorations dont ont été assorties les rectifications notifiées. Sa réclamation a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 26 novembre 2021. Par une réclamation du 7 décembre 2021, à laquelle l'administration fiscale n'a pas répondu expressément, Mme B a de nouveau contesté ces majorations. 2. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. () " 3. L'administration soutient, sans être contredite, que, par un courrier du 21 juin 2021, elle a mis en demeure Mme B de souscrire une déclaration de revenus au titre de l'année 2019, et que cette dernière n'a pas régularisé sa situation dans le délai requis, de sorte que l'administration était fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue par le b de l'article 1728 précité du code général des impôts. En outre, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que les majorations prévues par le 1 de l'article 1728 de ce code s'appliquent au montant des droits mis à la charge du contribuable et non au montant restant dû par le contribuable après déduction des sommes ayant fait l'objet d'un prélèvement à la source. En l'espèce, la majoration de 40 % s'applique au montant de 23 630 euros, correspondant au montant total de l'impôt dû par Mme B au titre de l'année 2019 et non, ainsi qu'elle le soutient, au montant de 5 005 euros qui restait dû après l'acquittement des sommes prélevées à la source. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à sa charge une majoration d'un montant de 9 452 euros au titre de l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard d'un montant, non contesté, de 662 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnisation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2202944_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel