TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202944_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 13 février 2023, Mme E D, représentée par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur un jugement du tribunal judiciaire d'annulation de reconnaissance de paternité qui n'avait pas encore été notifié aux parties et qui n'était pas encore devenu définitif ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante angolaise née le 5 août 1975, déclare être entrée sur le territoire français en juin 2012. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 20 mars 2014 et elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 octobre 2014. Elle s'est ensuite vue délivrer plusieurs cartes de séjour temporaires en qualité de parent d'enfant français, régulièrement renouvelées jusqu'au 8 juillet 2021, date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que, par un jugement du 2 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a annulé la reconnaissance de paternité souscrite le 6 février 2015 par M. B C, ressortissant français, à l'égard du fils de la requérante, M. F D C. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce jugement n'a été signifié par acte d'huissier à la requérante que le 17 mai 2022 et qu'ainsi, il était encore susceptible d'appel à la date de la décision attaquée. Par suite, en se fondant sur ce jugement qui n'était pas devenu définitif pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui implique seulement le réexamen de la situation de Mme D, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qui tendent exclusivement à l'octroi d'un titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rivière, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rivière de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 octobre 2021 est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Rivière la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Rivière. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2202944_20230912
Données disponibles
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