TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202942_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de supprimer sans délai le signalement de M. B du système d'information Schengen aux fins de non-admission et de lui délivrer, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -sa requête est recevable, l'imprécision des voies de recours rend le délai de 48 heures inopposable ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a jamais été condamné, ni même poursuivi pour une quelconque infraction pénale en France ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est entré en France pour travailler, selon les offres officielles pour pourvoir des offres subalternes, notamment en faisant valoir sa formation de plaquo-plâtre et de soudeur et ses expériences dans le secteur de la boulangerie et de la plomberie ; - elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale dès lors qu'il souhaite rester auprès de sa compagne qui l'a désigné personne de confiance auprès des services de l'hôpital psychiatrique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté qu'il a pris le 11 octobre 2022 et notifié à l'intéressé le même jour, présentées dans la requête enregistrée le 30 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours de 48 heures, sont tardives ; - subsidiairement, aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023, en présence de Mme Caloone, greffière : - le rapport de Mme Duchesne, magistrate désignée ; - et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens développés dans sa requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en septembre 2021 selon ses déclarations. Par arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ()".Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, pris le 11 octobre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre du requérant, a été notifiée à celui-ci par voie administrative le 12 octobre 2022 à 00h10 et comporte la mention des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé le document de notification de l'arrêté attaqué. En application des dispositions citées au point précédent, le délai de recours contre cette décision expirait le 14 octobre 2022 à 00h10. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que seule l'adresse postale du tribunal administratif de Montreuil ait été mentionnée et non également son numéro de télécopie n'a pu, en l'espèce, porter atteinte au droit au recours effectif de M. B alors qu'il était informé qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté présentées par le requérant dans sa requête sommaire enregistrée le 30 décembre 2022, soit bien au-delà de l'expiration de délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin, sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 11 octobre 2022 régulièrement notifié à l'intéressé le 12 octobre 2022, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées. 9. M. B invoque par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de lui accorder un délai de départ en date du 11 octobre 2022 qui fonde l'assignation à résidence. 10. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception qu'à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 11. En l'espèce le requérant n'est plus recevable à demander l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et du refus de lui accorder un délai de départ du 11 octobre 2022, en raison de l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures ouvert à son encontre. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. B ne saurait contourner cette tardiveté en se prévalant, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cet acte individuel pour obtenir l'annulation de l'assignation à résidence, alors que cet acte individuel est, comme il vient d'être dit, devenu définitif. 12. Enfin, M. B, est assigné à résidence chez Mme C, rue Victor Hugo 65400 Argelès-Gazost avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à la gendarmerie d'Argelès-Gazost. S'il soutient qu'il souhaite travailler en faisant valoir sa formation et ses expériences et rester auprès de sa compagne, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ou méconnu son droit à la vie privée et familiale. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet des Hautes-Pyrénées et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023 La magistrate désignée, Signé M. E La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées et aux préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. D
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2202942_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel