TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202940_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 aout 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, le préfet de la région Ile-de- France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de conclusions à fin d'annulation ;
- M. B n'établit pas qu'il était hébergé depuis plus de dix-huit mois dans un logement de transition à la date de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 20 mai 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date 26 aout 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. B aux motifs que : " que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, sa situation actuelle étant différente de celle décrite dans son recours (Monsieur était dépourvu de logement au moment de sa demande mais l'attestation d'hébergement du 30 juin 2021, le contrat de séjour du 6 juillet 2021 ainsi que le rapport social en date du 4 aout 2021 indique que le requérant a intégré un foyer pour jeune travailleurs depuis le 7 juillet 2021 et pour une durée de deux ans) ". Le 25 octobre 2021, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 25 novembre 2021, la commission de médiation a maintenu son refus considérant " que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant n'ayant pas justifié d'un accueil en logement de transition depuis plus de dix-huit mois ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 26 aout 2021, ensemble la décision du 25 novembre 2021.
Sur l'objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B, dirigées formellement contre la seule décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours gracieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale de la commission de médiation en date du 26 aout 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
6. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. M. B soutient qu'il a formulé un recours amiable devant la commission de médiation au motif qu'il était dépourvu de logement. En ce sens, il fait valoir qu'au 20 mai 2021, date à laquelle il a déposé sa demande, il était effectivement dépourvu de logement et était domicilié auprès d'une association depuis le 22 décembre 2018. En outre, s'il a accepté d'intégrer un foyer de jeunes travailleurs, il soutient que cela était dans le seul but de remédier à la précarité de sa solution d'hébergement et que cela ne signifiait pas qu'il ne recherchait plus un logement. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision prise par la commission de médiation de Paris, le 26 aout 2021, M. B était logé, depuis le 6 juillet 2021, par la société Hénéo, au sein de la résidence foyer jeunes travailleurs D, située au 8 allée Yvette Guilbert. Il ressort de son contrat de sous-location que ce logement est un logement-foyer, au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la commission de médiation de Paris a pu légalement estimer que les éléments fournis ne permettaient pas de caractériser la situation d'urgence invoquée dès lors que la situation de l'intéressé avait changé depuis le dépôt de sa demande et qu'il ne résidait pas en logement-foyer depuis plus de dix-huit mois. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. C
La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-11Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202940_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel