TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202936_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Win Boulangerie, représentée par Me Mahjoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende d'un montant de 5 040 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8115-3 du code du travail ou à défaut, de réduire le montant de cette amende à de plus justes proportions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que la société a mis en place un système de décompte individuel de la durée de travail ainsi que de gestion du temps de travail ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en décidant de lui infliger une amende plutôt que de prononcer un avertissement. La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction le 31 août 2023, malgré une mise en demeure de produire notifiée le 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Win Boulangerie, qui a pour activité la fabrication et la vente de pains, de viennoiseries et de sandwichs, a fait l'objet d'un contrôle de la part des services de l'inspection du travail de Vaucluse les 16 et 18 mars 2021. L'agent de contrôle a transmis au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur un rapport, prévu à l'article L. 8115-1 du code du travail, daté du 13 septembre 2021. Par un courrier du 17 mars 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la société Win Boulangerie de l'engagement d'une procédure en vue du prononcé d'une amende administrative en application des articles L. 8115-1, L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail et l'a invitée à présenter ses observations sous un délai d'mois, ce que la société a fait par un courrier du 13 avril 2022. Par une décision du 26 juillet 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé une amende administrative de 5 040 euros à l'encontre de la société Win du fait de l'absence de décompte du temps de travail dans les conditions définies par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. Par la présente requête, la société Win Boulangerie demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. 3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 février 2023, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de la société Win. Il appartient cependant au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est par lui-même sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision attaquée a été signée pour le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur, par M. A B, adjoint au chef politique du travail. La société requérante soutient que l'auteur de la décision en litige ne justifie pas d'une délégation de signature lui donnant pouvoir de prononcer une amende administrative à l'encontre d'une personne morale. Ainsi qu'il a été dit au point 2, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'a pas présenté d'observations en défense et n'a donc pas justifié de la compétence du signataire de la décision. Il ne ressort, en outre, pas de l'arrêté de délégation du directeur régional de l'économie, l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 27 juillet 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 29 juillet 2021, librement accessible tant aux parties qu'au juge, que le directeur régional aurait conféré à M. B une délégation en vue de la signature d'une telle décision. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués la société Win Boulangerie, que la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une amende d'un montant de 5 040 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8115-3 du code du travail doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Win Boulangerie et non compris dans les dépens. 8. En l'absence de dépens au sens de l'article R 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à leur remboursement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juillet 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Win Boulangerie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Win Boulangerie et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2202936_20241119
Données disponibles
- Texte intégral