TA38Juge des référés 10Juge des référés 10Satisfaction Partielle
TA38 · Juge des référés 10 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202936_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) A titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français soit jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A B soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation, en méconnaissance des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a été prise en méconnaissance de l'effet suspensif produit par le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Enfin, des éléments sérieux justifient son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile conformément aux dispositions prévues à l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Cans substituant Me Mathis et de Mme A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne, déclare être entrée sur le territoire français le 29 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 juillet 2021. Par l'arrêté du 28 avril 2022, le préfet de de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. De plus, il ressort de la rédaction de l'arrêté en litige que le préfet a pris en compte la situation personnelle de la requérante et ses conditions d'entrée sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, dès lors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée sur la demande d'asile de Mme A B en application des dispositions de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile est dénué d'effet suspensif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera ainsi écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est présente sur le territoire français avec ses trois enfants depuis moins de trois ans. L'arrêté litigieux n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants qui sont scolarisés en France depuis peu de temps. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ni qu'elle a créé des relations intenses et stables sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté litigieux ne méconnaît ni son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Il n'apparait pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français de la requête de Mme A B doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux activités politiques de son ex-mari, Mme A B ainsi que ses enfants peuvent légitimement craindre pour leur sécurité en cas de retour en Algérie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle permet la reconduite d'office de Mme A B en Algérie. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger dont le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 du même code, et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, peut demander au tribunal administratif compétent de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours contre la décision de l'Office. Il est fait droit à cette demande lorsque l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire pendant l'examen de son recours par la Cour. 8. Ainsi qu'il a été exposé au point 6, il ressort des pièces du dossier que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige serait susceptible de faire courir un risque contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales à Mme A B et à ses enfants. De plus, Mme A B s'est déjà présentée devant la Cour nationale du droit d'asile, lors de l'audience du 13 mai 2022 et une décision devrait intervenir rapidement. Dès lors, Mme A B présente des éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour rende cette décision. 9. Mme A B est dès lors fondée à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Sur les autres conclusions: 10. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme A B une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision fixant le pays de renvoi est annulée en tant qu'elle permet la reconduite d'office de Mme A B en Algérie. Article 2 : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 avril 2022 est suspendue jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera à Me Mathis une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. C La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 10
- Formation
- Juge des référés 10
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202936_20220707
Données disponibles
- Texte intégral