TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202935_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a invité à regagner la Grèce par ses propres moyens et décidé qu'à défaut il serait remis d'office aux autorités grecques ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile durant l'examen de sa demande de protection par la Cour nationale du droit d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ; - en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit ; - le préfet ne démontre pas avoir saisi les autorités grecques dans le délai de 3 mois prévu par les stipulations de l'article 5 de l'accord entre le France et la Grèce pour la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - l'arrêté attaqué est privé de base légale du fait de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile pour irrecevabilité ; - la protection invoquée en Grèce est ineffective ; - l'arrêté attaqué méconnait le a) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, est entré irrégulièrement en France le 26 décembre 2021 selon ses déclarations. Par une décision du 25 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a relevé que l'intéressé s'était vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités grecques le 13 juillet 2020 et a, pour ce motif, rejeté sa demande d'asile comme irrecevable. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or a invité M. A à regagner la Grèce par ses propres moyens et décidé qu'à défaut il serait remis d'office aux autorités grecques. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis, en cours d'instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, la décision de remise vise les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 modifiée, signée le 19 juin 1990, l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999, ainsi que les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, avec une précision suffisante, la situation personnelle et familiale de M. A et indique que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile au motif qu'il s'était vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités grecques le 13 juillet 2020. Le préfet n'était aucunement tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant pour satisfaire à son obligation de motivation. Par suite, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux effets et aux conditions d'exécution d'une décision de remise d'un étranger aux autorités compétentes d'un autre Etat membre, la personne concernée doit être mise à même de présenter utilement des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l'exécution de la décision. Par suite, ces dispositions n'imposent pas de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations avant l'adoption de la décision de remise, mais uniquement avant son exécution d'office. Le moyen tiré par M. A de ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites avant l'édiction de la décision de remise ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, telle que rappelée au point 3 ci-dessus, ni des pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation et aurait ainsi commis une erreur de droit. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". 8. Il résulte des stipulations de l'accord franco-hellénique citées au point 7, d'une part, que l'Etat requérant a trois mois pour adresser sa demande à l'Etat requis à compter du constat de la présence irrégulière sur le territoire du ressortissant d'un Etat tiers et, d'autre part, que l'obligation pesant sur l'Etat requis de réadmettre un ressortissant d'un Etat tiers n'existe pas lorsque celui-ci a séjourné plus de six mois sur le territoire de l'Etat requérant ou lorsque la convention de Dublin du 15 juin 1990 trouve à s'appliquer, et enfin que lorsque les conditions n'étaient pas remplies pour une réadmission, l'Etat à l'origine requérant a l'obligation de réadmettre à son tour le ressortissant d'un Etat tiers concerné. En revanche, il ne résulte pas de ces stipulations que l'Etat requis n'aurait pas, dans le cadre de cet accord, la faculté d'accepter la réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers lorsque les conditions qui lui en font obligation ne sont pas remplies et que l'Etat requérant ne pourrait, lorsque cette réadmission est acceptée, décider la remise du ressortissant d'un Etat tiers concerné aux autorités du pays requis. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Grèce le 13 juillet 2020 et s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 14 avril 2022. Les autorités grecques ont donné leur accord à sa réadmission par une lettre datée du 15 juin 2022 et l'intéressé n'établit pas qu'il ne serait pas admis à séjourner régulièrement en Grèce à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que la demande de réadmission aurait été formulée par la France plus de trois mois après la constatation par l'Etat français de sa présence irrégulière sur le territoire dès lors qu'une telle circonstance, à la supposer établie, aurait eu pour seule conséquence de permettre aux autorités grecques de refuser la demande de réadmission. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-hellénique doit par suite être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon le a) du 1° de l'article L. 542-2 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32. L'article L. 531-32 de ce code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". 11. D'une part, M. A dispose d'un recours juridictionnel devant la CNDA contre la décision d'irrecevabilité de sa demande d'asile prononcée par l'OFPRA, qu'il a d'ailleurs exercé. Il n'est donc pas recevable à exciper, dans la présente instance, de l'illégalité de la décision en date du 25 mars 2022 par laquelle l'OFPRA a déclaré sa demande d'asile irrecevable. 12. D'autre part, la demande d'asile de M. A a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 25 mars 2022 sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il bénéficie de la protection subsidiaire en Grèce depuis le 13 juillet 2020. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les effets attachés à l'octroi de cette protection internationale auraient cessé à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, en application de l'article L. 542-2 du même code, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès l'adoption par l'OFPRA de cette décision d'irrecevabilité. Si M. A conteste le caractère effectif de la protection accordée par les autorités grecques, en faisant notamment valoir qu'il a été victime d'agressions, n'a pas eu accès à un logement, à des aides sociales ou à une formation lui permettant de trouver un travail, il ne produit, à l'appui de ces allégations générales, aucune précision ni aucun justificatif de nature à démontrer le caractère ineffectif de la protection conférée par les autorités grecques avant son entrée sur le territoire français, ou survenu depuis lors. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. 13. En dernier lieu, le requérant, qui n'a pas établi le caractère ineffectif de la protection accordée par les autorités grecques et ne fait état d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant sa remise aux autorités grecques, le préfet de la Côte-d'Or aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Kati. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2202935_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel