TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2202934_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 17 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la décision du 6 décembre 2021 mettant à sa charge une somme de 8 058,66 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021. M. A soutient que : - les sommes retenues par la caisse d'allocations familiales pour le calcul de l'indu ne sont pas des revenus ; - il n'a pas les moyens de rembourser la somme mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que sa créance est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire. Suite à un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 22 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a, par courrier du 6 décembre 2021, demandé le reversement d'une somme de 8 058,66 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2020 au 30 novembre 2021. Par un recours administratif préalable obligatoire du 2 janvier 2022, adressé au président du conseil départemental de la Loire, M. A a contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité une remise de dette. Par une décision du 7 mars 2022, le président du conseil départemental de la Loire a confirmé l'existence de l'indu. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. 3. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu'il a omis de déclarer. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Loire le 2 novembre 2021, que M. A n'a pas déclaré les sommes reçues lors de ventes d'affaires personnelles ou sous forme de dons. Ainsi, M. A a, d'une part, bénéficié de dépôts sur son compte bancaire, sous forme d'espèces et de remises de chèques, pour un montant global de 5 605 euros sur la période litigieuse. Il soutient que ces sommes ont été encaissées pour un ami qui ne pouvait les déposer sur son compte personnel et qui ne pouvaient donc pas être intégrées au calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, l'attestation de l'ami en cause concerne un montant global de seulement 3 050 euros qui ne correspond pas à l'intégralité des sommes en cause, et en tout état de cause, il n'est pas précisé comment ce montant a été restitué par le requérant à son ami. D'autre part, le requérant a encaissé le produit de la vente d'affaires personnelles notamment de sa voiture pour un montant total de 5 810 euros, qui constitue un revenu quel que soit l'usage fait des sommes encaissées. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, de la régularité des sommes déposées sur son compte et sans autre justification de l'intéressé, c'est sans commettre d'erreur de droit que le président du conseil départemental de la Loire les a prises en compte pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au préfet de la Loire en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2202934_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel