TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERTDésistement
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2202933_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B C, représentée A Me Soubie-Ninet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 A laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros A jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour - la décision est signée A une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R.425-1, L.425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où suite à son dépôt de plainte, elle n'a pas été informée de la possibilité de bénéficier d'un délai de réflexion en vue de coopérer avec les autorités, de faire une demande de titre de séjour, de bénéficier de mesures d'hébergement ou de protection ; - en application de l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle justifiait de circonstances nouvelles permettant de justifier son admission au séjour ; - le préfet n'a pas mené un examen suffisant de sa situation et a, ce faisant, méconnu les dispositions des articles L. 425-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, victime de traite, et au regard du fort taux de présence des réseaux de traite dans les Etats d'Edo et du Delta, de la surcharge des structures de prise en charge, elle serait exposée à un risque de re-victimisation et de mauvais traitement en cas de retour au Nigéria ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle réside en France depuis quatre ans, s'y est intégrée et y vit avec son conjoint et ses deux fils, âgés de 3 et 1 ans ; - pour ces raisons, la décision en litige méconnaît également les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire - la décision est entachée d'incompétence d'auteur de l'acte et d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions d'admission au séjour et que le refus de séjour qui lui a été notifié est illégal ; - le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire sans respecter le délai de réflexion prescrit A l'article R.425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, victime de traite, et au regard du fort taux de présence des réseaux de traite dans les Etats d'Edo et du Delta, de la surcharge des structures de prise en charge, elle serait exposée à un risque de re-victimisation et de mauvais traitement en cas de retour au Nigéria ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle réside en France depuis quatre ans, s'y est intégrée et y vit avec son conjoint et ses deux fils, âgés de 3 et 1 ans ; - pour ces raisons, la décision en litige méconnaît également les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination - la décision est entachée d'incompétence d'auteur de l'acte et d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire correspondants ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, victime de traite, et au regard du fort taux de présence des réseaux de traite dans les Etats d'Edo et du Delta, de la surcharge des structures de prise en charge, elle serait exposée à un risque de re-victimisation et de mauvais traitement en cas de retour au Nigéria ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle réside en France depuis quatre ans, s'y est intégrée et y vit avec son conjoint et ses deux fils, âgés de 3 et 1 ans ; - pour ces raisons, la décision en litige méconnaît également les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. A un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le 5 juillet 2022, il a délivré à Mme C une autorisation provisoire de séjour et que sa demande de protection en qualité de victime de la traite d'êtres humains est en cours d'examen. A un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, Mme C s'est désistée de ses conclusions, à l'exception de celles relatives aux frais liés à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, déclare être entrée en France le 12 janvier 2019. A une décision du 1er juin 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. A un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, Mme C s'est désistée de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Soubie-Ninet, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soubie-Ninet de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Il est donné acté du désistement de Mme C. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soubie-Ninet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soubie-Ninet, avocate de Mme C, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Soubie-Ninet et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public A mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, signé L. GUILBERTLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou A délégation, la Greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2202933_20220803
Données disponibles
- Texte intégral