TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202922_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal: - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté n° 2022-30-136-BCE du 8 septembre 2022, par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour en application des articles L. 911-1 et S du code de justice administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - la décision a été prise sans débat contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a plus de liens avec son pays d'origine et sa compagne et son enfant présentent d'autres raisons d'être autorisés au séjour, celle-ci étant engagée dans une procédure visant à stopper des membres d'organisation internationale de crimes organisés de traite des êtres humains ; il a des opportunités d'emploi pérenne ; - la décision viole son droit au respect de sa vie privée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il est excipé de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire reçu le 14 novembre 2022 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Laurent-Neyrat, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. A B, ressortissant nigérian, né le 26 août 1996 à Uromi (Nigeria) est entré en France, selon ses déclarations, en avril 2021, avec sa compagne et leur fils âgé d'un an pour demander l'asile. Il a été débouté de sa demande d'asile présentée le 19 avril 2021 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 3 juin 2021, confirmée par décision du 27 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il demande l'annulation, de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de renvoi. 3. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme C E, directrice par intérim des migrations et de l'intégration de la préfecture du Gard. Par arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C E à l'effet de signer, notamment, les arrêtés relatifs à la police des étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 4. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B, dont la compagne a elle-aussi été déboutée, ainsi que leur fils mineur, ne démontrant pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigeria. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 6. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Lorsqu'un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, il ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un tel titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne leurs décisions, n'impose pas à l'autorité préfectorale de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui fait suite au refus de titre de séjour au titre de l'asile. En l'espèce, la requérante n'établit pas qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, le requérant est entré en France fin 2021, avec sa compagne et leur fils. Celle-ci a été déboutée de sa demande d'asile et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. M. B n'avait pas vocation à rester sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile, et ne justifie d'aucune impossibilité de reconstituer sa vie familiale au Nigeria. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée, y compris ses demandes à fins d'injonction et celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Gard et à Me Laurent-Neyrat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. D La greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202922_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel