TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2202921_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 29 décembre 2022 ; - la désignation et la prestation de serment de l'interprète ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 25 janvier 2023 à 9h30 le rapport de M. B et les observations de Me Hourmant représentant M. C. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité nigériane, demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions : 3. Par un arrêté n° 1122-2022-10062 du 7 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne le 8 novembre 2022, le préfet de l'Orne a donné délégation à Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture de l'Orne et sous-préfète, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de l'Orne, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. La méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés, de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Le requérant ne peut, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué. En tout état de cause le moyen manque en fait. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision susvisée. 6. La Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 17 novembre 2022, a retenu que les déclarations de M. C ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondés les risques d'atteinte grave auxquelles il se dit exposé. Les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à établir qu'il serait effectivement exposé à de tels risques. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et relatives aux frais du procès de la requête susvisée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le président du tribunal, Signé H. BLa greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2202921_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel