TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202917_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. E A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande datée du 16 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-6, L. 423-10, L. 413-7 et L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2024 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1987, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident à la suite de sa demande du 13 décembre 2021 et réceptionnée le 20 décembre 2021 par les services de la préfecture.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de titres de séjour valables un an, délivrés sur le fondement de sa vie privée et familiale, du 18 janvier 2017 au 5 février 2022 en raison de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il a un enfant né en 2016. En dépit de sa séparation avec la mère de son enfant, le requérant justifie par les pièces qu'il produit, subvenir à l'entretien et à l'éducation de sa fille. De plus, M. A justifie être intégré professionnellement en France dès lors qu'il exerce une activité professionnelle de manière continue depuis 2015 en qualité de cuisiner sous contrat à durée indéterminée au sein du restaurant " O'Palermo " à Nice pour un revenu mensuel moyen de 1700 euros net. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elle a été prise et méconnait les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif de l'annulation qui vient d'être prononcée, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de résident valable dix ans. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une telle carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros qui sera versée à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de carte de résident de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de résident valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme B, première-conseillère,
Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La présidente,
signé
M. POUGET
L'assesseur la plus ancienne
signé
V. B
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2202917_20240417
Données disponibles
- Texte intégral