TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202915_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
23 mars 2022 et le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne le versement à son conseil, Me Bozize, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant chilien né le 7 septembre 1994 à San Miguel (Chili), est entré sur le territoire national le 7 octobre 2020 et déclare y résider habituellement depuis. Il a sollicité le 9 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfère du Val-de-Marne a donné à Mme Larrède, secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, délégation à effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus d'admission au séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. M. B A, qui se borne à se prévaloir de la durée et de l'intensité de sa vie commune, la ressortissante française à laquelle il s'est lié par un pacte civil de solidarité enregistré le 11 décembre 2021, soit un an seulement avant l'édiction de l'arrêté attaqué, ne saurait être regardé comme faisant ainsi état d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 précité en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B A ne répondait pas à une telle considération ou à un tel motif. Pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. Il appartient à ce dernier, s'il s'y croit fondé d'introduire une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B A fait valoir qu'il réside en France depuis le 7 octobre 2020, qu'il vit avec une ressortissante française depuis son arrivée, qu'il est désormais lié avec elle par un pacte civil de solidarité enregistré le 11 décembre 2021 et qu'un enfant est né de leur union le 19 avril 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne démontre une adresse commune en France avec sa compagne que depuis le mois d'octobre 2020, soit à peine plus d'une année avant la date de l'arrêté contesté. Sa relation avec cette dernière est donc récente et la naissance de leur enfant, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date de son édiction. Il ne justifie ni même ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ou personnelle en France ni d'aucune activité professionnelle. En outre, le requérant ne conteste pas l'affirmation de la préfète selon laquelle il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident également, ses parents, sa fratrie et son premier enfant mineur. Dans ces conditions, la décision attaquée de la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". La seule circonstance qu'un refus de titre de séjour ou une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un de ses parents puisse, de fait, affecter la situation d'un enfant, ne saurait avoir pour conséquence qu'elle doive être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
8. En l'espèce, le présent refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B A de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point précédent doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par conséquent, la requête de M. B A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2202915_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel