TA38Juge des référés 10Juge des référés 10
TA38 · Juge des référés 10 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202915_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2022 notifié le 27 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 20 juin 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. C a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité nigériane, déclare être entrée sur le territoire français en 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 septembre 2021, et le 31 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté notifié le 27 avril 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie le 24 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. De plus, il ressort de la rédaction de l'arrêté en litige que le préfet a pris en compte la situation personnelle de la requérante et ses conditions d'entrée sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que l'autorité administrative se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse. 5. Enfin si Mme A fait valoir que le préfet aurait dû tenir compte du fait qu'elle travaille actuellement et qu'elle est bien intégrée en France, elle n'apporte aucune pièce permettant de soutenir ces affirmations. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être rejetés. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et aux fins de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. C La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 10
- Formation
- Juge des référés 10
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202915_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel