TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202914_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2022, 3 janvier 2024, 7 juin 2024 et 17 septembre 2024, sous le n°2202914, M. D C, représenté par Me Collet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 mai 2022 rejetant sa demande de placement sur un poste relevant de son grade compatible avec son état de santé ou la mise en œuvre d'une procédure de reclassement ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 16 octobre 2023 rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux en date du 24 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'État a méconnu l'obligation de reclassement des fonctionnaires inaptes à leurs fonctions qui constitue un principe général du droit ainsi que les dispositions des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique et l'article 38 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : son état de santé nécessite une adaptation de son poste ou un reclassement ; s'il ne conteste pas son affectation administrative, le poste qu'il occupe ne comporte pas de tâches à effectuer ; soit sa situation médicale ne pose pas de difficultés pour adapter son poste et la situation actuelle relève de manœuvres délibérées de l'administration de mise au placard, soit l'adaptation du poste n'est pas aisée compte tenu de la restriction médicale et une procédure de reclassement doit être mise en œuvre ; l'administration dispose de nombreux éléments à son dossier sur une possible inaptitude ; - depuis son retour de congé maladie en novembre 2020, il est placé sur un poste sans réelles attributions et travail à effectuer et cette situation affecte sa santé psychologique ; il suit les ordres de sa hiérarchie et effectue le peu de travail qui lui est donné ; il peut être considéré comme victime de harcèlement moral au sens de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique ; - l'administration ne pouvait pas rejeter sa demande de reclassement sans saisir préalablement le conseil médical compétent. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2022, 11 avril 2024 et 7 octobre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - les conclusions formées le 3 janvier 2024 à l'encontre d'une décision implicite du 16 octobre 2023 qui se rapportent à une décision nouvelle, dépourvue de lien avec le contentieux introduit par la requête introductive, sont irrecevables ; - les conclusions présentées par M. C à l'encontre de la décision implicite née le 16 octobre 2023 sont devenues sans objet dès lors que par arrêté ministériel du 26 mars 2024, il a pu bénéficier d'une période de préparation au reclassement à compter du 10 juin 2023 ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juin 2022, 10 janvier 2024, 1er février 2024, 20 mars 2024, 7 juin 2024 et 17 septembre 2024, sous le n°2203319 M. D C, représenté par Me Collet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) condamner l'Etat à procéder au versement de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est due ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 141 852,01 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la demande préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée du fait des conditions de sa reprise de travail à compter du 30 novembre 2020 ; - - la responsabilité sans faute de l'État est engagée en ce que l'accident du 26 octobre 2014 et la " rechute " du 12 mars 2018 ont successivement été reconnus imputables au service et que l'ensemble des médecins experts qu'il a consultés se sont prononcés sur son état de santé et ont conclu à l'altération physique et psychique de sa personne en lien avec l'accident dont il a été victime. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2024, 20 février 2024 et 8 avril 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut, d'une part, que M. C serait seulement fondé à percevoir de l'État une somme totale de 29 372,27 euros, déduction faite des 1 000 euros déjà accordés à l'intéressé par le juge pénal, et d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de M. C. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'administration n'a pas commis de faute ; - le montant de l'indemnisation revenant à M. C ne saurait excéder 30 372,27 euros tous postes de préjudices confondus. III - Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars 2024 et 9 août 2024, sous le n°2401405 M. D C, représenté par Me Collet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes émis par l'Etat 19 octobre 2023, d'un montant de 4 715,89 euros ; 2°) d'annuler la majoration de 472 euros et en prononcer la décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il prend acte de l'annulation du titre exécutoire contesté ; rien n'est dit s'agissant de la majoration de 472 euros mise à sa charge. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 28 août 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'annulation du titre de perception, pour la somme principale de 4 715,89 euros, a entraîné de facto et nécessairement l'annulation de la majoration des 10 %, soit une somme de 472 euros. Vu : - l'ordonnance de référé n°2202915 du 24 juin 2022 ; - l'ordonnance n°2004282 du 25 mars 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur A ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 : - le rapport de M. Le Roux, rapporteur ; - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ; - les observations de Me Marie, représentant de M. C ; - les observation de M. B, représentant le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2202914, 2203319 et 2401405 concernent la situation administrative du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. M. C est fonctionnaire de la police nationale depuis le 1er février 1995 et brigadier de police depuis le 1er janvier 2021. Il bénéficie de la qualification d'officier de police judiciaire depuis 2016. Le 26 octobre 2014, il a été victime d'un traumatisme à l'épaule gauche dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et a été placé en arrêt de travail du 26 octobre 2014 au 16 novembre 2014. Il a déclaré une rechute le 12 mars 2018, également reconnue comme imputable au service, et a été placé en arrêt maladie jusqu'au 29 novembre 2020. Les médecins statutaires qui l'ont examiné les 18 novembre 2020, 2 avril 2021 et 30 septembre 2021 l'ont déclaré apte à la reprise mais inapte au port et à l'usage de l'arme réglementaire. M. C a alors été affecté, en qualité de brigadier, au bureau d'aide aux victimes de la sûreté départementale de Rennes à compter du 30 novembre 2020 et, à partir du 16 mars 2021, au groupe d'appui judiciaire. Par un courrier du 3 mars 2022, M. C a demandé à la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder à son placement sur un poste relevant de son grade compatible avec son état de santé ou, à défaut, de mettre en œuvre la procédure de reclassement, au besoin après saisine du comité médical compétent, au motif qu'il n'exerce pas de fonctions réelles depuis son retour de congé maladie. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 7 mai 2022. Par ailleurs, une décision implicite de rejet est née le 16 octobre 2023 sur la demande de M. C du 14 août 2023 adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest tendant à la régularisation de sa situation administrative compte-tenu de l'avis rendu le 21 février 2023 par le conseil médical supérieur et sur sa demande de bénéficier de la période de préparation au reclassement. Enfin, son recours gracieux en date du 24 novembre 2023 dirigé contre cette décision implicite est demeuré sans réponse. M. C demande notamment l'annulation de ces trois décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 7 mai 2022 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Le ministre de l'intérieur met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 826-5 du code général de la fonction publique au profit du fonctionnaire de police dont l'inaptitude physique à ses fonctions aura été dûment constatée par le conseil médical compétent. A défaut, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article L.826-5 du code général de la fonction publique : " En vue de permettre son reclassement, le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions peut, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, accéder à tout corps, cadre d'emplois ou emploi d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur. () ". Aux termes de l'article L.826-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible. ". 4. Aux termes de l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : / 1° De protection des personnes et des biens ; / 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; / 3° De police administrative ; / 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ; / 5° De recherche de renseignements ; / 6° De maintien de l'ordre public ; / 7° De coopération internationale ; / 8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ; / 9° De formation des personnels. / Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre. ". 5. D'une part, M. C soutient qu'il aurait dû être reclassé en raison de son inaptitude à ses fonctions, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été déclaré inapte temporairement à l'usage et au port des armes jusqu'en septembre 2022, dès lors, cette inaptitude n'est pas à elle seule de nature à établir une inaptitude à remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, et ce d'autant plus que les missions des fonctionnaires actifs de police ne se limitent pas au seul maintien de l'ordre et mission de terrain, comme l'évoque les dispositions de l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure précité au point précédent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux, que l'intéressé a été reconnu apte à la voie publique, autrement dit à effectuer des enquêtes administratives, malgré son inaptitude à l'usage et au port d'arme. Par conséquent l'administration n'était pas tenue d'engager une procédure de reclassement en l'absence d'inaptitude à l'exercice des fonctions reconnue par la médecine statutaire. De même, M. C ne pouvait pas bénéficier de la période de préparation au reclassement avec le maintien de son traitement, prévu à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique, puisqu'il n'a pas été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le poste de M. C a été aménagé en tenant compte de son état de santé puisqu'à compter du 30 novembre 2020 il a été affecté au groupe d'appui judiciaire, renfort jour, au sein de la sureté départementale de Rennes, dont les missions sont essentiellement d'ordre administratif, de sorte qu'en raison de son grade de brigadier de police et officier de police judiciaire, cet aménagement correspond à son grade. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a perçu la rémunération correspondant à ce grade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique et de l'article 38 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". 8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 9. Si M. C estime qu'il a été victime de harcèlement moral en ce qu'il n'a eu à travailler que sur quinze dossiers en dix-huit mois avec un total d'heure s'élevant à trente heures, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est intervenu sur 461 actes et procédures. En outre, son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2022 fait état de ce qu'à compter de sa reprise des fonctions le 30 novembre 2020, il n'était pas très impliqué dans son travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, versées par l'administration, que le requérant a pu effectuer diverses missions comme la rédaction de procès-verbaux, la restitution d'objet ou encore des enquêtes administratives avec transport sur les lieux et rédaction du compte rendu d'infraction initial. Dès lors, M. C qui s'est vu confier de véritables attributions ne saurait soutenir que cette situation se caractérisait par du harcèlement moral. Enfin, si M. C se prévaut d'un certificat médical du centre hospitalier intercommunal Redon-Carentoir du 18 mai 2022 excluant " toute maladie mentale " mais constatant " un trouble adaptatif imputable aux conditions de travail qu'il décrit ", cette circonstance n'établit pas davantage le harcèlement moral allégué. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par M. C, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () / 6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire () ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l'administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. ". 11. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et comme cela a été dit au point 5, que M. C a été déclaré inapte à l'usage et au port d'arme et non à l'exercice de ses fonctions, dès lors, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission de réforme pour avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 7 mai 2022 doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation dirigée contre la décision implicite litigieuse doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 14 octobre 2023, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux en date du 24 novembre 2023 : 13. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté n° U10995930819503 du 26 mars 2024 " portant placement en période de préparation au reclassement (suite à l'inaptitude à l'exercice des fonctions) " le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, pour régularisation, rapporté les dispositions de l'arrêté ministériel n° U12672770656260 du 19 juillet 2023 portant disponibilité d'office pour raison de santé de M. C à compter du 10 juin 2023, lui a accordé bénéficie d'une période de préparation au reclassement du 10 juin 2023 au 9 juin 2024 inclus et a décidé que durant cette période, l'intéressé, brigadier-chef de classe normale au 7ème échelon, percevrait l'intégralité de son traitement, le cas échéant, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, ainsi que le maintien ces primes et indemnités qu'il percevait dans les mêmes proportions que le traitement. Par ailleurs, si M. C se plaint de ce que son bulletin de paye du mois de mai 2024 se fonde sur le 6ème échelon de son grade, toutefois, l'administration produit un arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest portant reclassement dans un corps dont il ressort que M. C est classé dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à compter du 1er janvier 2024 au 7ème échelon du grade de brigadier-chef de police de classe normale. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la situation administrative de M. C a été régularisée sur la période en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite née le 14 octobre 2023 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux en date du 24 novembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 19 octobre 2023, d'un montant de 4 715,89 euros et celles tendant à l'annulation de la majoration de 472 euros : 14. Il résulte de l'instruction que par un titre d'annulation émis le 6 août 2024 par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine à la demande de la secrétaire générale du SGAMI Ouest que le titre de perception référencé BRET23-2900003661 a été annulé en raison de l'intervention de l'arrêté du 26 mars 2024 annulant le placement de M. C en disponibilité d'office et le plaçant en période de préparation au reclassement lui maintenant sont traitement à taux plein. 15. D'une part, si M. C demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 19 octobre 2023, d'un montant de 4 715,89 euros, il doit être regardé comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 16. D'autre part, si M. C soutient que ce titre d'annulation ne mentionne pas l'annulation de la majoration d'un montant de 472 euros décidée par lettre de relance du 13 février 2024, toutefois, l'administration explique, sans être utilement contredite que " l'annulation du titre de perception, pour la somme principale de 4 715,89 euros, a entraîné de facto et nécessairement l'annulation de la majoration des 10 %, soit une somme de 472 euros ". Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la majoration de 10% sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 17. M C soutient que la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée en raison des conditions de reprise de travail à compter du 30 novembre 2020 qui se caractérise par une " mise au placard " étant placé sur un poste sans réelles attributions et travail à effectuer, qui a affecté sa santé psychologique durant vingt mois, qu'il est victime d'un harcèlement de type institutionnel disposant d'une affectation administrative inadaptée à sa situation. Toutefois, pour les motifs exposés aux points 5 à 9 du présent jugement, M. C ne peut être regardé comme démontrant que l'administration aurait commis une faute dans la gestion de situation. Par suite, il y a de rejeter la demande d'indemnisation de M. C d'un montant de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. 18. Par ailleurs, si M. C se prévaut de ce qu'il a été privé de son plein traitement à compter du 21 février 2023 et en demande donc réparation et la condamnation subséquente de l'État à lui verser la somme correspondante, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la transmission tardive de l'avis du conseil médical supérieur résulterait d'une négligence fautive du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur Ouest (SGAMI) qui n'est pas en charge de la gestion du secrétariat du conseil médical supérieur. Au demeurant, il résulte des échanges de courriels entre le secrétariat du conseil médical supérieur et celui du service médical statutaire du SGAMI Ouest, produits au dossier, que ce dernier a demandé auprès du secrétariat du conseil médical supérieur à recevoir l'avis rendu le 21 février 2023, le 6 avril suivant. Dans ces conditions, l'administration n'ayant pas commis de faute, il y a lieu de rejeter les prétentions indemnitaires de M. C qui y afférent, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 19. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 20. Si M. C demande la condamnation de l'état à lui verser une allocation temporaire d'invalidité, l'administration fait valoir que l'instruction de la demande de l'intéressé datée du 22 octobre 2021 est en cours d'instruction ce qui ressort d'envois réalisés le 7 juillet 2023 au bureau des pensions. Pour regrettable que soit la durée prolongée de l'instruction de la demande en cause, la demande en cause doit être regardée comme prématurée. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, il y a lieu de rejeter ces conclusions. 21. L'accident du 26 octobre 2014 et la rechute du 12 mars 2018 ont été reconnus imputables au service, M. C est fondé à obtenir réparation, d'une part, de ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par lui et, d'autre part, de ses préjudices personnels. 22. L'expert a retenu le déficit fonctionnel temporaire à raison de 50% du 26 octobre 2014 au 26 janvier 2015, de 25% du 27 janvier 2015 au 12 octobre 2017 et, lors de la rechute, de 25% du 12 mars 2018 au 12 juin 2018 et de 10% du 13 juin 2018 au 2 juillet 2021. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 8 555 euros. (92 jours x 10 euros + [989+92] jours x 5 euros +1 115 jours x 2 euros). 23. Les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert judiciaire à 1,5 consécutivement à l'accident de service puis à 2 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 1 800 euros. 24. M. C est atteint d'un déficit fonctionnel permanent imputable à son accident de service qui a été évalué à 8% par l'expert. Ce poste de préjudice doit, pour un homme de 48 ans à la date de consolidation au 2 juillet 2021, être fixé à la somme de 9 700 euros. 25. S'agissant de l'assistance tierce personne avant consolidation, il y a lieu de retenir les périodes et aides indiquées par l'expert judiciaire à savoir six heures durant 13 semaines du 26 octobre 2014 au 26 janvier 2015, deux heures durant 162 semaines du 27 janvier 2015 au 11 mars 2018, quatre heures durant 13 semaines du 12 mars 2018 au 12 juin 2018 et trois heures durant 159 semaines du 13 juin 2018 au 2 juillet 2021. Pour ces périodes, les frais d'assistance nécessités par le requérant peuvent être évalués, par application d'un taux horaire de 13 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche, sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme de 12 103 euros (931 heures x 13 euros). 26. S'agissant de l'assistance tierce personne post-consolidation, aux termes de l'article L 30 bis du code des pensions civiles et militaires : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. ". 27. Ainsi qu'il est dit au point 19, l'allocation temporaire d'invalidité dont M. C est susceptible de bénéficier n'a pour objet que l'indemnisation de la perte de revenus professionnels et de l'incidence professionnelle de son accident, à l'exclusion des frais pour l'assistance d'une tierce personne, qui constituent des préjudices patrimoniaux d'une autre nature. Si le préfet soutient que M. C est susceptible de bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 30 bis précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, et que cette majoration constituerait une réparation forfaitaire du préjudice que représente le besoin d'assistance par une tierce personne, s'opposant à toute indemnisation supplémentaire, il ne résulte pas de l'instruction que M. C a bénéficié ou bénéficie, à la date du présent jugement, d'une telle majoration. La circonstance que M. C soit susceptible d'en bénéficier à l'avenir est sans incidence sur le montant de l'indemnité qu'il revient au tribunal de déterminer, l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande de majoration à ce titre alors qu'une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d'assistance par une tierce personne, pouvant tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité de financer des frais autres que ceux que l'indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir. 28. L'expert judiciaire a retenu une aide humaine post-consolidation liée aux activités instrumentales et à l'entretien du domicile à hauteur de 3 heures par semaine. Il y a lieu de retenir la somme de 72 880,19 euros demandée par M. C, dont le montant n'est pas contesté par l'administration. 29. Si M. C se prévaut de ce qu'il a dû vendre sa moto, qu'il ne peut plus pratiquer la boxe et qu'il n'est plus en mesure de rénover sa maison, ni d'entretenir son jardin, néanmoins, les pièces et attestations produites à l'appui de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'agrément, ne permettent pas à elles seules d'établir la pratique régulière tant de la boxe ou de la moto. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature des séquelles affectant l'épaule gauche du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en les indemnisant à hauteur de 2 000 euros. 30. Il résulte de ce qui est dit aux points 17 à 29 que la somme de 107 038,19 euros doit être mise à la charge de l'Etat à verser à M. C. Toutefois, il convient de retrancher à ce montant la somme de 1 000 euros qui a été accordée à M. C par jugement du tribunal de grande instance de Rennes le 4 février 2015 à titre de dommages et intérêts dans le cadre de la condamnation de son agresseur pour les violences commises le 26 octobre 2014 sur le requérant à l'origine d'un traumatisme à l'épaule gauche dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Ainsi, il convient de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 106 038,19 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 31. M. C a droit aux intérêts sur la somme mentionnée au point 30 à compter du 28 mars 2022 date de la notification de la demande préalable formée auprès de l'administration. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal le 28 juin 2022. Les intérêts seront capitalisés à compter du 28 juin 2023, date à laquelle une année d'intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les dépens : 32. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 33. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise confiée au docteur A, liquidés et taxés à la somme de 900 euros par l'ordonnance visée plus haut du 25 mars 2022, à la charge définitive de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 34. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte des conclusions de M. C tendant à l'annulation du titre de perception émis le 19 octobre 2023 d'un montant de 4 715,89 euros. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite née le 14 octobre 2023, de la décision implicite rejetant le recours gracieux en date du 24 novembre 2023 et de la majoration de 10% d'un montant de 472 euros. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 106 038,19 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 et de leur capitalisation à compter du 28 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 900 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 25 mars 2022, sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 : L'Etat versera à M. C la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et à Intériale Mutuelle. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président Signé G. DescombesLe greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202914, 2203319, 2401405
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TA067 décembre 2023
DTA_2004282_20231207TA3514 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202914_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2202914_20241114