TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202914_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal a, avant-dire droit sur la requête de M. et Mme A, tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 011 136 21 3 0010 du 22 avril 2022 par lequel le maire de Fanjeaux a délivré à la commune un permis de construire valant autorisation de travaux et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Fanjeaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'une délibération du conseil municipal de Fanjeaux autorisant le maire à présenter la demande de permis de construire.
Un bordereau de pièce présenté pour la commune de Fanjeaux, par Me D'Albenas, a été enregistré le 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me Teles, représentant la commune de Fanjeaux.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
2. Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal a, avant-dire droit sur la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 011 136 21 3 0010 du 22 avril 2022, par lequel le maire de Fanjeaux a délivré à la commune un permis de construire valant autorisation de travaux, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Fanjeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal de la délibération du conseil municipal de Fanjeaux autorisant le maire à présenter la demande de permis de construire. Le tribunal a en outre écarté tous les autres moyens invoqués par les requérants.
3. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; () ". L'article L. 2121-29 du même code précise que : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ". Selon l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'un maire ne peut déposer une demande de permis de construire au nom de sa commune sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal.
4. Par un bordereau enregistré le 20 mars 2023, régulièrement communiqué aux requérants le 21 mars suivant, la commune de Fanjeaux a produit la délibération n° 2022-29 prise par le conseil municipal le 1er août 2022 autorisant le maire à déposer au nom de la commune la demande de permis de construire pour changer la destination du local situé sur la parcelle A 85 en vue de transformer le local existant en local commercial.
5. L'intervention de cette délibération a purgé l'unique vice qui entachait la délivrance du permis de construire contesté. Le moyen tiré de l'absence d'une délibération du conseil municipal autorisant le maire à déposer les dossiers de déclaration préalable doit, par suite, être écarté.
Sur les frais d'instance :
6. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties les sommes exposées par elles au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fanjeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Fanjeaux.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
Le rapporteur,
M. B
La présidente,
S. ENCONTRE La greffière,
L. ROCHER
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2023
La greffière,
L. ROCHER
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2202914_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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