TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202914_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, et des pièces du 27 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malien contre un titre de circulation français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de permis sollicité ; M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation, son permis est authentique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a, le 25 octobre 2019, sollicité l'échange de son permis de conduire malien pour la catégorie B contre un titre de conduite français. Par une décision du 7 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen peut, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " A - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) / D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance. () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique. 4. Pour refuser de procéder à l'échange de permis malien de M. B contre un titre de conduite français, le préfet de police a demandé à la Division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité (DEFDI), en application des dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012, de procéder à un examen technique du permis de conduire de l'intéressé. Le rapport établi par ce service le 12 octobre 2021 mentionne que le fonds d'impression, les mentions pré-imprimées et les mentions biographiques ne sont pas conforme, car ils sont réalisés en toner au lieu d'être imprimés en offset. De plus, selon ce rapport, le tampon humide est imité, déjà aperçu sur d'autres contrefaçons. Enfin le numéro de support est également imprimé en toner. Ce service conclut qu'il s'agit d'une contrefaçon. 5. Le requérant produit une attestation d'authenticité du 17 septembre 2020 émise par le ministère de l'équipement et du transport du Mali pour le permis de conduite n°870915 délivré le 20 mai 2015 à M. B. Une telle attestation, dont ni la teneur ni l'authenticité ne sont contestées par le préfet de police, n'apparaît toutefois pas de nature, eu égard à son objet, à remettre en cause les conclusions de la DEFDI, portant non sur les droits à conduire de M. B, mais sur l'authenticité de son titre de conduite. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 rejetant sa demande d'échange de son permis de conduire malien. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, T. CLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2202914_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel