TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202914_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme D E F représentée par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que sa vie privée et familiale se situe en France ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour entraine l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12 heures. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, magistrat-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E F, ressortissante camerounaise née le 16 février 1976, est entrée régulièrement en France le 17 juin 2017 munie d'un visa valable 26 jours. Elle a demandé le 6 août 2020, un titre de séjour pour raisons de santé. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 14 mars 2022 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la décision de refus de séjour : 2. Par un arrêté du 11 février 2022, la préfète de la Gironde a consenti à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer toutes décisions et courriers relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes manque en fait et doit être écarté. 3. La décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme E F et rappelle les conditions de son séjour en France et sa situation médicale ainsi que sa situation privée. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme E F soutient que sa vie privée et familiale se situe en France en raison de son mariage avec un ressortissant français en 2022 après l'échec de son union précédente avec un autre ressortissant français avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité en 2019 en raison de son " comportement violent ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E F est entrée en France en 2017 après avoir vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 41 ans, où réside encore son fils mineur. Elle est sans emploi et ne dispose pas de ressources stables. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'elle se soit mariée avec un ressortissant français en 2022 n'est pas de nature à établir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 7. En se bornant à soutenir que la décision querellée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle soulève. 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 9. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de celle-ci soulevé par voie d'exception contre la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E F et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, M. Dufour, premier conseiller, Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, F. CLe président, J-C. PAUZIÈSLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2202914_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel