TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202913_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 at régularisée le 27 octobre 2022, commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, demande au juge des référés, sur le fondement des article L.511-14 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de dresser un constat des travaux réalisés à la suite de la procédure de mise en sécurité engagée par la commune résultant d' un risque de chute d'éléments de la toiture sur la voie publique d'une maison à usage d'habitation sis 14 rue Colbert à Saint-Maximin la Sainte Baume cadastré section AN 362. La commune de Pourrières soutient que : - M. D, expert désigné par le Tribunal de Céans le 5 décembre 2019, a dressé un rapport d'expertise le 10 décembre 2019 prescrivant les mesures à mettre en œuvre pour faire cesser le péril imminent ; - un arrêté de mise en sécurité n°981/2019 a été pris par la commune eu égard à la gravité des désordres constatés par l'expert ; - la mesure d'expertise sollicitée a notamment pour objet de procéder au constat des travaux réalisés par la commune sur la parcelle cadastrée section AN 362 afin d'une part, de s'assurer que la sécurité des biens et des personnes est pleinement assurée et, d'autre part, de permettre la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux./ L'arrêté de mainlevée est notifié selon les modalités prévues par l'article L. 511-12 () " et aux termes de l'article L.511-21 du même code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2 ". 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. " ; 2. La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume demande au Tribunal de désigner un expert chargé d'une part, de dresser un constat des travaux réalisés par cette dernière au regard des prescriptions du rapport d'expertise établi le 10 décembre 2019 à la suite d'un risque de chute d'éléments de la toiture sur la voie publique sur la parcelle cadastrée section AN 362 et de dire s'il peut être procédé à la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité n°981/2019. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C D, demeurant 303 allée du Bois Joli / chemin des Batailloles à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83470), est désigné en qualité d'expert qui aura pour mission de : 1) se rendre sur les lieux ; 2) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; 3) visiter la parcelle cadastrée section AN 362 sise 14 rue Colbert à Saint-Maximin la Sainte Baume ; vérifier que les travaux ont été réalisés dans le respect des mesures prescrites par le rapport d'expertise du 10 décembre 2019 et l'arrêté de mise en sécurité n°981/2019 ; le cas échéant, préciser les mesures nécessaires à mettre en œuvre pour une mise en conformité. 4) dire si la commune Saint-Maximin la Sainte Baume peut procéder à la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité du n°981/2019 à la suite de la réalisation des travaux. 5) dresser, s'il est besoin, constat de l'état des bâtiments mitoyens. 6) faire toutes autres constatations nécessaires et prescrire toutes mesures provisoires sur lesdits immeubles le cas échéant. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera au greffe son rapport de constat en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Maximin la Sainte Baume. Copie en sera adressée à M. A B et à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 27 octobre 2022. Le vice-président, juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202913_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel