TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202912_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 août 2022, 18 septembre 2022, le 20 janvier 2023 et le 19 février 2023, M. Didier Coolen, président de la commission syndicale de la section communale de Grogneul demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Piat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile de France concernant la construction d'un local de stockage et d'un mur de protection de la zone de stockage sur un terrain situé rue des Dolmens au lieu-dit Changé. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est illégal dès lors que la déclaration préalable a été déposée postérieurement à la réalisation des travaux ; - il est illégal dès lors que la communauté de communes des Portes Euriliennes d'Ile de France n'est pas propriétaire d'une partie des parcelles sur lesquelles elle a effectué ces travaux ; la parcelle AB 134 appartient à la section communale de Grogneul ; - il est également illégal dès lors que le maire n'a pas été impartial lors de l'instruction de la déclaration préalable en refusant de dresser un procès-verbal d'instruction à la communauté de communes des Portes Euriliennes d'Ile de France ; - la déclaration préalable ne mentionne pas la destination réelle du local de stockage ; en réalité, il s'agit d'un local de stockage d'hydrocarbure et de déchet ; - l'arrêté est illégal dès lors qu'il a été pris au visa de l'avis de la CDPENAP ; de plus, cette instance n'a pas disposé d'un délai d'un mois pour rendre son avis ; - il est illégal dès lors que le service en charge de l'hydrologie et de la protection des cours d'eau n'a pas été saisi ; - la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile de France n'a pas transmis ses délibérations ou décisions et arrêtés ayant autorisé ou engagé les travaux ; il existe ainsi un doute légitime sur la validité de la construction ; - enfin, cet arrêté méconnait le règlement du PLU ainsi que le PPRI. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Saint-Piat, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir, tout d'abord en ne le démontrant pas, ensuite en n'établissant pas le caractère régulier de la propriété de la parcelle AB 134 et, enfin, en l'absence de délibération préalable de la commission syndicale concernant son mandat de représentation pour agir en justice ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de M. A, et de Me d'Andrea, représentant la commune de Saint-Piat. Considérant ce qui suit : 1. M. Didier Coolen, président de la commission syndicale de la section de commune de Grogneul, conteste l'arrêté en date du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Piat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la communauté de communes des Portes Euréliennes d'Ile de France concernant la construction d'un local de stockage et d'un mur de protection de la zone de stockage. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision de non-opposition à déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir : 2. Si le requérant soutient que la décision de non-opposition porte atteinte au droit de propriété de la section de commune, ce dernier n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et concrets de nature à justifier l'existence d'une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de la parcelle AB 134. Pour autant, s'il s'y croit fondé, il pourra se tourner vers le juge judiciaire pour faire valoir que la construction est sans droit ni titre sur le terrain d'autrui. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Piat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Piat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Piat et à la Communauté de communes des portes Euréliennes d'Ile de France. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne-Laure Delamarre, présidente, Mme Valérie Bertrand, première conseillère, Mme Clotilde Bailleul, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, Valérie C La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2202912_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel