TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2202911_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de retour méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 juillet 2022, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B D pour statuer sur les requêtes qui contestent les décisions visées à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité congolaise né le 15 octobre 1987 à Kikwit, déclare être entré en France le 28 février 2020. Par l'arrêté contesté du 3 mai 2022, le préfet du Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022: En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : 3. En premier lieu, le préfet de Lot-et-Garonne, a par un arrêté du 29 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire des arrêtés litigieux, à effet de signer les décisions relevant des livres I et V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, instance chargée de l'examen des demandes d'asile, a considéré que les déclarations de l'intéressé ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de persécution exprimées. Le requérant, dont le récit demeure peu circonstancié, ne fait état d'aucun autre élément de nature à considérer comme établies les menaces alléguées ainsi que la défaillance des autorités congolaises quant à sa protection et celle de sa famille. Ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la même convention. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la durée de présence en France du requérant est très récente. Son épouse et leurs enfants résident dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2021. Son recours présenté devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par ordonnance du 11 mars 2022. Le requérant ne peut ainsi arguer de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de son statut de demandeur d'asile, sa demande ayant été rejetée par les instances administratives chargées de l'examen de sa demande. Par suite, et alors même qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet, qui reprend ces éléments à l'appui de sa décision, l'a suffisamment motivée et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour d'un an. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. La magistrate désignée, M. DLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2202911_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel