TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202909_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B A représenté par Me Brosson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'en application de l'article R.5221-2 du code du travail il n'avait pas à produire une autorisation de travail prévu par les dispositions de l'article L.5221-2 du même code puisqu'il bénéficiait d'un titre de séjour mention salarié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 3 mars 1976, a sollicité, le 22 mars 2021 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par arrêté du 12 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en mentionnant le fait qu'il déclare être entré régulièrement en France le 20 mars 2005, que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il n'a produit à l'occasion de sa demande d'admission au séjour aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale, qu'il a vécu l'essentiel de son existence au Maroc où vivent au moins ses parents. Dans ces conditions le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui refuse de délivrer un titre de séjour d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire national, l'atteinte, que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 20 mars 2005, et qu'il entretient des liens étroits avec la France, qu'il dispose d'un logement et qu'il justifie d'une insertion sur le territoire national. Toutefois, les documents produits sont insuffisamment diversifiés et probants pour établir la durée alléguée d'une résidence habituelle en France, notamment pour la période 2007-2021. En outre, il n'est pas allégué ni démontré qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et dans lequel résident ses parents. Il ne démontre pas davantage, par la production de quelques bulletins de salaire et d'un contrat de travail du 1er décembre 2020, son insertion professionnelle dans la société française. Enfin, la seule présence en France, de ses quatre oncles, n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-2 du même code: " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : () 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler" ; (). L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 précité, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ".
8. Si M. A se prévaut de l'article R. 5221-2 du code du travail, les dispositions, de cet article qui concernent les cas de dispense de l'autorisation de travail prévue par l'article R.5221-1 du code du travail, sont sans incidence sur les règles de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A se borne à produire différents bulletins de salaire et un contrat de travail, pour un emploi d'ouvrier paysagiste et une autorisation de travail saisonnier il ne présente cependant aucun contrat visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'une violation de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 12 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202909_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel