TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202907_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par la SELARL Uldrif Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'atteinte à ses droits ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer son passeport n° AA0415232 valable jusqu'au 16 septembre 2024, son acte de naissance n° 471RG10 délivré le 10 mai 2018, le jugement supplétif de son acte de naissance, n° 1817 du 7 mai 2019, ainsi que l'extrait de son acte de naissance, et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - ressortissant malien né le 22 juin 2001, il est entré en France au cours du mois de mars 2018, à l'âge de 16 ans et a été pris en charge par différentes associations avant de bénéficier d'un contrat " jeune majeur " de la part du département et d'obtenir, dans ce cadre, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de boulanger ; - l'arrêté du 7 juin 2021 de la préfète de la Gironde lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été annulé par jugement du 11 janvier 2022 du tribunal administratif ; - si la préfète de la Gironde lui a délivré un titre de séjour le 28 mars 2022, sur injonction du tribunal, elle se refuse à lui rendre les documents dont il demande la restitution ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'empêchant de réaliser toutes les démarches nécessitant des documents d'identité, la rétention des pièces en cause, en particulier celle de son passeport, pendant une durée excessive porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, notamment celle d'aller et de venir ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité pour lui permettre d'entreprendre des démarches et de recouvrer la liberté d'aller et de venir ; - la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que M. B a été invité le 2 juin 2022 à retirer les documents en cause le 16 juin. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 2 juin 2022, la préfète de la Gironde a décidé de remettre à M. B, le 16 juin, les pièces d'état civil et le titre de voyage qu'il avait produits à l'appui de sa demande de carte de séjour et qui avaient été retenus pour expertise. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction à restitution de ces documents sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de la Gironde et à la SELARL Uldrif Astié. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202907_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
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