TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202906_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 11 et 24 mai 2022, Mme A, représentée par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros à verser à Mme A. Mme A soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence. La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L.423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 4 avril 1992, s'est mariée le 31 mai 2019 au Cambodge avec M. E, ressortissant français. Elle est entrée en France le 8 août 2020 sous couvert d'un visa long séjour valable du 21 décembre 2019 au 21 décembre 2020. Elle a sollicité le 24 novembre 2020 le renouvellement de son titre en qualité de conjoint de français. Par l'arrêté contesté du 14 avril 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice du service de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par un arrêté du 25 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 4. En l'espèce, la vie commune a cessé un mois après l'arrivée de l'intéressée en France suite à une dispute survenue le 10 septembre 2020. Mme A fait valoir qu'au cours de cette dispute son mari lui a infligé un coup de genoux dans le bas-ventre. Elle a porté plainte pour ces faits le 14 septembre 2020 et a consulté le 11 septembre 2020 un médecin dont l'examen n'a pas révélé d'hématome mais des douleurs. Les autres constatations faites par le médecin sont sans lien avec les évènements survenus la veille. Toutefois, des contradictions apparaissent entre les propos tenus par Mme A lors du dépôt de plainte et la grille d'évaluation du danger qu'elle a elle-même remplie. Dans ces circonstances, compte tenu de l'extrême brièveté de la vie commune et en l'absence de tout autre acte de violence allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rupture de la vie commune soit imputable à des violences conjugales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme A vit en France depuis 20 mois à la date de la décision attaquée et exerce une activité professionnelle dans le secteur de la restauration depuis septembre 2021. Si elle fait valoir qu'en instance de divorce, elle a un projet de mariage avec un autre ressortissant français, la réalité de ce projet n'est pas établie par une attestation non circonstanciée et postérieure à l'arrêté attaqué. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où résident sa fille de 6 ans et sa sœur qui s'occupe de l'enfant. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative 8. Les conclusions de Mme A, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, F. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2202906_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel