TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202904_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de Mme A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 janvier 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Goba, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d'un défaut de base légale, dès lors qu'il se fonde sur les dispositions du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, qui a été abrogé par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en violation des dispositions combinées des articles L. 435-1 et
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et administrative.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 20 juin 2022 à
09 heures 50.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, qui a soulevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté, dès lors que celle-ci n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles que le 22 janvier 2022 à 16 heures 53 alors que l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative le 20 janvier 2022 à 16 heures 30 ;
- et les observations de Me Goba, représentant Mme B, qui soutient que :
- la requête a été rédigée dans les délais et Mme B n'est pas responsable de son enregistrement vingt-trois minutes après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas mention du fait que Mme B est en France depuis plus de dix ans, que son père est titulaire de la nationalité française, que ses frères résident sur le territoire français en situation régulière, que sa mère est décédée et qu'elle est en mesure de produire des fiches de paie pour des emplois effectués au cours des années 2014, 2016, 2018, 2020 et 2022 ;
- il soulève un nouveau moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de la requérante ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il a été adopté au visa d'un règlement erroné ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que tous les membres de sa famille résident sur le territoire français et qu'elle n'a plus de famille en Côte-d'Ivoire ;
- le préfet des Yvelines n'a pas tenu compte des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- au vu de tout ce qui a été dit précédemment, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il s'en remet à ses écritures pour le surplus ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1984, a été placée en retenue par les services de gendarmerie le 20 janvier 2022 suite à un contrôle d'identité pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2022, dont
Mme B demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, elle disposait du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 précité pour contester les décisions contenues dans l'arrêté en litige.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à Mme B par voie administrative, le 20 janvier 2022 à 16 heures 30. Or la requête de Mme B, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles que le 22 janvier 2022 à 16 heures 53, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Si
Mme B soutient que sa requête a été préparée dans les délais, elle n'apporte aucun élément de nature à attester que celle-ci aurait été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles avant l'expiration du délai de recours contentieux, qui expirait en l'espèce le 22 janvier 2022 à 16 heures 30. Par suite, la présente requête est manifestement tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C La greffière,
Signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202904_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel