TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202900_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 13 mai 2022 n°MSO000021032336 par lequel le ministre des solidarités et de la santé l'a promue au 5ème échelon HEA 2ème chevron à compter du 1er janvier 2022 avec une bonification de l'ASA de 2 mois au titre de l'année 2021 mise en réserve, dans l'attente du jugement au fond ; 2°) à titre subsidiaire, la réformation de l'arrêté du 13 mai 2022 n°MSO000021032336. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que âgée de 62 ans au 30 mars 2023, elle est éligible à faire valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2023 et, compte tenu de ses jours de RTT et congés, est susceptible de quitter son emploi dès l'été 2022, et il lui est nécessaire d'avoir connaissance rapidement des conditions pécuniaires de son départ afin d'en arrêter la date et avertir son employeur ; -elle remplit les conditions prévues par l'article 2 du décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains agents de l'Etat et aurait dû être reclassée au 5ème échelon HEA 2ème chevron à compter du 1er novembre 2021 en utilisant la bonification de l'ASA de 2 mois acquise au titre de 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, la ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -la décision est fondée au regard de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelles. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 juin 2022, le rapport de Mme Rousselle, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n° 2202899 par laquelle Mme A demande au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 n° MSO000021032336 du ministre des solidarités et de la santé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Madame A, inspectrice de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale affectée à l' où elle exerce depuis le 1er mars 2015, la fonction de a sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) accordé à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles en application de l'article 2 du décret n°95-313 du 21 mars 1995 et a obtenu une bonification de 11 mois au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2021. Elle a, à ce titre, bénéficié de plusieurs arrêtés de reclassement, dont le dernier, du 13 mai 2022, par lequel la requérante a été promue au 5ème échelon HEA 2ème chevron à compter du 1er janvier 2022 avec une bonification de l'ASA au titre de l'année 2021 avec 2 mois de mise en réserve. Mme A, qui a sollicité l'annulation de cet arrêté, demande au juge des référés d'en prononcer la suspension ou, à titre subsidiaire, la réformation. 2.Aux termes de l'article L. 521-1 1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir qu'elle est éligible à faire valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2023 et, compte tenu de ses jours de RTT et congés, est susceptible de quitter son emploi dès l'été 2022, et il lui est nécessaire d'avoir connaissance rapidement des conditions pécuniaires de son départ afin d'en arrêter la date et avertir son employeur. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'elle est susceptible de demander sa retraite à compter du 1er avril 2023, d'une part, et à faire état d'incertitudes sur le montant de ses droits à retraite d'autre part, Mme A n'établit pas que l'absence de reclassement à compter du 1er novembre 2021 au 5ème échelon HEA 2ème chevron du grade d'inspectrice de classe exceptionnelle aurait porté, de manière suffisamment grave et immédiate, atteinte à sa situation ou à ses intérêts. 5. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et les conclusions à fin de suspension de celle-ci doivent être rejetées. 6. Par ailleurs, il n'entre pas dans l'office du juge des référés de réformer une décision administrative et les conclusions de Mme A tendant à la réformation de l'arrêté du 13 mai 2022 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Nice, le 1er juillet 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2202900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2202900_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel