TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202887_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la présidente du conseil département de l'Aude a refusé de lui accorder une aide pour le maintien dans le logement dans le cadre du Fonds Unique Logement.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de faire face à cette dette ;
- son quotient familial s'élève à 574 euros pour elle et sa fille ;
- elle a déjà bénéficié d'une aide partielle au paiement d'une facture d'énergie le 8 février 2022 ;
- le versement de l'allocation personnalisée au logement (APL) en décembre 2021 n'a pu servir au règlement de son loyer dès lors qu'il s'agissait, avec la prime d'activité, de sa seule ressource pour le mois ;
- elle sollicite également le versement au moins partiel de cette aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022 le département de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement de solidarité pour le logement du département de l'Aude ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2022, Mme B a sollicité une aide financière au titre du fonds unique pour le logement auprès du conseil départemental de l'Aude pour le paiement d'une dette locative. La présidente du conseil départemental de l'Aude a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 1er juin 2022 dont Mme B demande, par la présente requête, l'annulation.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ".
3. Aux termes du 2-1-2 " Quotient familial " du paragraphe 2.1 " Conditions applicables à l'ensemble des aides " du II " Conditions générales d'attribution des aides financières " du règlement départemental de solidarité pour le logement de l'Aude : " Lorsque le règlement du fonds le prévoit, un quotient familial est utilisé. Le Quotient Familial plafond est fixé à 150 euros pour un foyer d'une à trois personnes, 120 euros au-delà. / Les ressources et charges prises en compte sont celles figurant dans le dossier de demande. / Les ressources et charges de tous les membres du foyer sont prises en compte pour le calcul du quotient familial. Calcul du nombre de parts : personne isolée 1.0, personne isolé par un enfant ou couple 2.0, autre enfant ou personne dans le foyer, 1.0 () ". Aux termes du 2.4-1 2-4- " Quotient familial " du paragraphe 2.4 " Conditions de ressources " de ce même paragraphe II du même règlement : " Un quotient familial est utilisé pour définir l'éligibilité au FUL, selon les modalités définies dans le règlement départemental d'attribution des aides financières aux personnes en matière d'action sociale, d'insertion et d'aide sociale à l'enfance. / Conformément au décret n°2005-212 relatif aux fonds de solidarité pour le logement, les ressources prises en compte sont celles de toutes les personnes composant le foyer (au sens de toutes les personnes vivant sous le même toit), et comprennent l'ensemble des ressources de quelque nature qu'elles soient (revenus du travail, revenus du capital, patrimoine, ), à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments, et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux.".
4. Il résulte de l'instruction que la présidente du conseil départemental de l'Aude a rejeté la demande de Mme B dès lors que le quotient familial de la requérante dépasse le plafond défini par le règlement départemental pour un foyer de deux personnes et qu'elle avait perçu directement l'allocation logement pour le mois de décembre 2021, mois objet de la demande financière. Il ressort des pièces du dossier que les ressources du foyer de Mme B, composé d'elle-même et de sa fille mineure, s'établissent à 1 401,69 euros et que les charges courantes sont de 1 025,14 euros. Ainsi, son quotient familial, au sens des dispositions précitées au point 3, s'élevait, à la date de la décision attaquée, à 253,83 euros, soit un montant supérieur au quotient familial plafond pour un foyer d'une à trois personnes, fixé à 150 euros, pour l'attribution d'une aide financière au titre du fonds unique pour le logement. Si la requérante soutient que son quotient familial lui permet d'accéder à cette aide, elle ne l'établit pas par la production d'une attestation de quotient familial de la caisse d'allocation familiales du mois de mars 2022 dès lors les deux quotients familiaux ne peuvent se substituer l'un l'autre. Dès lors la présidente du conseil départementale pouvait, pour ce seul motif, lui refuser l'aide demandée. En outre, la circonstance que la présidente du conseil départementale ait en février 2022 fait partiellement fait droit à une demande d'aide au paiement d'une facture d'énergie est sans incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité administrative pour examiner la demande de l'intéressée dans le cadre des dispositions précitées du règlement d'attribution du Fonds unique logement.
5. Enfin, les conclusions de Mme B tendant à l'octroi partielle de cette aide financière sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une aide à titre gracieux, même partielle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président,
D. A
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023.
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2202887_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel