TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202887_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, et un mémoire complémentaire du 26 août 2022, M. B A, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 15 février 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Goff renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, et qu'elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable et qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Le Goff, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet de police de Paris a obligé M. B A, ressortissant ivoirien né en 1987, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français". Aux termes l'article L. 542-1 de ce code : "En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ()". 3. Si M. A soutient qu'il conservait un droit au maintien sur le territoire en raison de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2020 à une adresse incomplète, il a reçu cette décision, qu'il a produite à l'instance avec une mention manuscrite d'une notification au 30 juillet 2020, avant la prise de l'obligation de quitter le territoire français le 15 février 2022. En revanche, il justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 août 2020 en vue de présenter un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, sans que le préfet ne produise un extrait de Telemofrpa permettant de renseigner le tribunal sur le sort de cette demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'état des pièces du dossier, le préfet a méconnu l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas". Aux termes de l'article L. 614-17 de ce code : "Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification". 8. En vertu de ces dispositions, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la situation de M. A et de lui délivrer, pendant la phase d'instruction, une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte sont rejetées. Sur les frais du procès 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de l'avocat désigné d'office sont rejetées. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 15 février 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français sont annulées. Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est enjoint au préfet de police de Paris de statuer à nouveau sur la situation de M. A et de lui délivrer pendant la phase d'instruction une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé G. CLa greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2202887_20220930
Données disponibles
- Texte intégral