TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202884_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 4 avril 2022, M. B A, représenté par Me Benhard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte du 10 mars 2022 émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 2 163 euros correspondant à un indu d'allocation de logement social constitué sur la période de mai 2020 à décembre 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la contrainte est nulle en raison de la différence des sommes réclamées par la mise en demeure du 15 mars 2021 et la contrainte du 10 mars 2022 de sorte qu'il n'est pas en mesure de connaître la nature, la cause ainsi que l'étendue de son obligation ; -il n'a pas reçu la mise en demeure du 5 mai 2021 qui lui a été adressée par la caisse d'allocations familiales ; -il n'a pas été informé par la propriétaire de son logement que celui-ci se trouvait dans un immeuble frappé par un arrêté de péril sur les parties communes ; -c'est en toute bonne foi qu'il a sollicité une aide au logement auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; -il n'a pas reçu la mise en demeure du 5 mai 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de recours préalable obligatoire ; - elle a l'obligation de se retourner contre le destinataire du paiement indu d'ALS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ou représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire de l'allocation de logement social dans le département des Bouches-du-Rhône depuis mai 2020. M. A a été mis en demeure le 5 mai 2021 de procéder au reversement de la somme de 2 163 euros correspondant à un indu d'allocations de logement social constitué sur la période de mai 2020 à décembre 2020. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé en date du 10 mars 2022 à l'émission d'une contrainte à l'encontre de M. A en recouvrement de l'indu précité. M. A demande l'annulation de cette décision 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. Si les dispositions citées au point 3, relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif, toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le requérant et plus précisément de la contrainte du 10 mars 2022 que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une seule mise en demeure le 5 mai 2021 à l'encontre de M. A en recouvrement de la somme de 2 163 euros correspondant à l'indu d'allocation de logement social en litige. Si M. A soutient que cette mise en demeure ne lui a pas été notifiée, cette affirmation est contredite par l'accusé de réception du courrier recommandé qui a été effectivement réceptionné, contre signature, le 13 mai 2021. Par suite ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte du versement au profit de M. A de l'allocation de logement sociale de mai 2020 à décembre 2020 alors que l'immeuble qui abrite son logement faisait l'objet d'un arrêté de péril sur les parties communes depuis le 27 avril 2018. Au soutien de sa requête, le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé par la propriétaire que le logement qu'il loue était frappé par un arrêté de péril et que c'est en toute bonne foi qu'il a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une aide personnelle au logement. Toutefois, M. A ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu dont le reversement lui est demandé, dès lors qu'il ne démontre pas, par les éléments versés au dossier, qu'il aurait formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône afin de contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la contrainte du 10 mars 2022. Sa requête doit par conséquent être rejetée. Sur les frais du litige : 7. Ni la CAF des Bouches-du -Rhône, ni l'Etat n'ayant la qualité de partie perdante, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2202884_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel