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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202874_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2022 et le 3 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 6 785,64 euros au titre de la période de novembre 2019 à février 2021. Il soutient que : - il a répondu aux demandes d'informations présentées par le département via son espace personnel, courrier, téléphone et courriel depuis le contrôle en décembre 2020 par courrier et par mails du 10 mars et 16 mars 2021 et par courrier directement à la caisse d'allocations familiales en juin 2021; il a sollicité de son établissement bancaire les informations relatives à un contrat d'assurance-vie, dont le montant n'a pas varié ; il a fourni des relevés annuels ; il a transmis ces informations par courrier et par courriel le 29 juin 2021 ; il est de bonne foi et ignorait devoir déclarer cette assurance-vie ; il n'avait aucun revenu avant sa retraite en août 2020 et ignore comment le montant de l'indu a été calculé ; il perçoit une pension mensuelle de 267,96 euros et supporte 454 euros de charges. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 8 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé M. A d'un indu de revenu de solidarité active de 6 785,64 euros au titre de la période de novembre 2019 à février 2021, fondé sur le défaut de déclaration des revenus issus de divers placements financiers constatés après un contrôle de la situation du requérant. La demande de remise gracieuse présentée par le requérant a été rejetée par une décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 25 juillet 2022. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. M. A soutient qu'il ignorait que les revenus procurés par une assurance-vie devaient être déclarés et qu'il a communiqué les informations afférentes à ce placement peu de temps après le contrôle de sa situation, notamment par des courriers et des courriels en mars et juin 2021. Toutefois, alors que l'allocataire avait correctement déclaré son argent placé à l'occasion de sa demande initiale de revenu de solidarité active le 14 octobre 2018, estimant le montant à 150 000 euros, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas déclaré les revenus issus de ces placements depuis octobre 2018. Le rapport de contrôle de la situation du requérant, dont les constatations de fait font foi jusqu'à la preuve contraire, mentionne que le plan d'épargne logement de M. A a connu une variation de 27 474 euros entre décembre 2018 et novembre 2020, alors que le requérant avait déclaré n'exercer aucune activité. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des justifications fournies par M. A, que le requérant pouvait de bonne foi ignorer devoir déclarer les ressources issues de ses placements financiers pour la détermination de son droit au revenu de solidarité active. Le requérant doit ainsi être regardé comme l'auteur de fausses déclarations, lui ayant permis de percevoir indument un montant de revenu de solidarité active de 6 785,64 euros. M. A n'est dès lors pas fondé à demander la remise gracieuse de l'indu litigieux, quelle que soit sa situation financière. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2202874_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel