TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202873_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. C B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur-profession libérale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il s'est abstenu de procéder à une analyse de la viabilité économique de l'activité professionnelle qu'il a reprise ; - la décision ordonnant sa réadmission est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - il n'est pas démontré que le préfet ait adressé une demande de réadmission aux autorités italiennes, conformément aux articles 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 et L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ordonnant sa réadmission est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article 6 de l'accord franco-italien, dès lors qu'il résidait sur le territoire français depuis plus de six mois et qu'il n'est pas mentionné dans l'arrêté attaqué que les autorités italiennes auraient accepté qu'il leur soit remis. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Djermoune, représentant M. B, et celles de Mme A, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 5 juillet 1980, est titulaire d'un permis de séjour italien revêtu de la mention " soggiornante di lungo periodo - UE " (carte de résident longue durée - UE) valable du 23 mars 2021 au 23 mars 2031. Entré régulièrement en France le 14 octobre 2021, il a sollicité, le 9 novembre suivant, un titre de séjour portant la mention " entrepreneur-profession libérale ", sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, en date du 30 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui en a refusé la délivrance et a prescrit la réadmission de l'intéressé en Italie. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 31 août 2022. La requête présentée par ce dernier a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er novembre 2022, soit dans le délai franc de deux mois prévu aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel a expiré le 3 novembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". 5. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle reproduit en outre les dispositions. Elle indique qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour " entrepreneur/profession libérale ", M. B a justifié avoir créé, depuis le 29 mars 2021, la société M4S, dont l'activité principale est l'achat, la récupération, la vente et le négoce de bijoux neufs et d'occasion. La décision relève ensuite que l'activité professionnelle de M. B ne lui " assure pas des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ", de sorte que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 421-5. Cette décision attaquée est ainsi suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, M. B, gérant de la société M4S immatriculée le 29 mars 2021, a repris, à compter du 4 mai 2021, un fonds de commerce d'achat et de vente de bijoux situé à Dijon. Le préfet de la Côte-d'Or fait valoir, sans être contredit sur ce point, que, dans le cadre de l'instruction de sa demande, M. B avait transmis un budget prévisionnel, un compte de résultat sur trois années établi par l'ancien exploitant ainsi que les justificatifs de ses cotisations à l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pour l'année 2021, d'où il résulte que les revenus estimés de 2021 sont nuls. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, telle que retracée au point précédent et pour maladroite qu'elle soit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas tenu compte des bénéfices réalisés par l'ancien exploitant et des bénéfices escomptés par M. B. Au demeurant, si ce dernier se prévaut, dans le cadre de la présente instance, d'un bilan prévisionnel établi sur trois ans, d'où il ressort qu'il prévoit de réaliser un chiffre d'affaires allant de 256 960 euros à 283 298 euros pour la troisième année et de percevoir ainsi un salaire allant de 1 500 euros à 1 800 euros brut, ce projet, qui n'est pas certifié par un expert-comptable, n'est étayé d'aucun justificatif et ne permet pas, à lui seul, de démontrer que l'activité procurera à l'intéressé des moyens d'existence suffisants. Ainsi, c'est sans erreur de droit ou d'appréciation que le préfet de la Côte-d'Or a pu considérer que l'activité exercée par le requérant ne lui assurera pas des moyens d'existence suffisants, et lui refuser, pour ce seul motif et sans qu'il lui soit nécessaire d'apprécier la viabilité économique du projet, la délivrance du titre de séjour sollicité. En ce qui concerne la décision ordonnant la remise aux autorités italiennes : 7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 de ce code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. () 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : () / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ; () ". L'article 8 de cet accord prévoit : " () 2. La demande de réadmission doit comporter les éléments prévus à l'annexe du présent accord. Elle est transmise directement aux autorités concernées, dans les conditions précisées dans l'annexe au présent Accord ". En vertu de l'annexe dudit accord : " () 2.1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers présentée en vertu des dispositions de l'article 5, alinéa 1 ou 2, ou de l'article 9, doit comporter notamment les renseignements suivants : () - données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne concernée ; / - éléments relatifs aux documents mentionnés à l'article 5, alinéa 2, de l'Accord ainsi qu'au point 3 de la présente annexe permettant l'établissement ou la constatation de l'entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise ; / - deux photographies. / 2.2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 2 à la présente annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention " Sans objet ". / 2.3. Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex. / 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise ". 9. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir, avant de prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers l'Italie, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités compétentes de ce pays. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités. 10. S'il résulte des stipulations précitées du c de l'article 6 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que l'obligation pesant sur l'Etat requis de réadmettre un étranger n'existe pas lorsque celui-ci a séjourné plus de six mois sur le territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis garde néanmoins la faculté d'accepter, dans le cadre de cet accord, la réadmission de l'étranger au-delà de l'expiration de ce délai de six mois. Toutefois, le préfet de la Côte-d'Or ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande tendant à la réadmission de M. B, dont il n'est pas contesté qu'il réside depuis plus de six mois en France, ni, a fortiori, avoir été rendu destinataire d'un accord donné par lesdites autorités. Une telle irrégularité est susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités italiennes a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". 12. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 13. Si le préfet de la Côte-d'Or fait valoir que la décision ordonnant la remise de M. B est également fondée sur l'article L. 621-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'indique pas le motif sur lequel il a entendu fonder cette décision. Par suite, le tribunal n'est pas en mesure de faire droit à une éventuelle demande de substitution de motif. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 en tant qu'il ordonne sa remise aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. B. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 30 juin 2022 est annulé en tant qu'il ordonne la remise de M. B aux autorités italiennes. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202873
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2202873_20230606
Données disponibles
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