TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202869_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Barakat, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet du Var s'est fondé pour prendre les décisions attaquées ; 2°) de prendre acte qu'il sollicite l'assistance d'un avocat commis d'office ainsi que d'un interprète en langue arabe ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - par voie d'exception d'illégalité d'obligation de quitter le territoire français, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est elle-même illégale. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 septembre et le 27 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces complémentaires produites par le directeur départemental de la police aux frontières du Gard, enregistrées le 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Barakat, représentant M. E, assisté de M. M'Halla, interprète en langue arabe. - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 19 mai 1985 à Skikda (Algérie), déclare être entré en France en janvier 2021. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. M. E, placé au centre de rétention administrative de Nîmes, demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande tendant à la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre l'arrêté contesté : 2. L'affaire est en état d'être jugée, que le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A D, directrice de cabinet du préfet du Var, bénéficiait d'une délégation de ce dernier, par arrêté du 28 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, l'habilitant à signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 septembre 2022. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 6 que M. E n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 8. En second et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire est motivée en fait et en droit. Elle indique notamment que M. E déclare être entré en France en décembre 2021, qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou déposé, comme il soutient, une demande d'asile, qu'il est célibataire, sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 juin 2022 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Le préfet n'est pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l'absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1 er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet du Var et à Me Barakat. Lu en audience publique le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202869_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel