TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202866_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole à lui verser la somme de 481,92 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 13 mai2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole est engagée à raison du défaut d'entretien normal de la voie publique résultant de la présence d'une plaque d'égout dépassant de la chaussée située sur la parcelle cadastrale n° 84 de la commune de Vieux-Condé ;
- la plaque d'égout dépassait anormalement de la chaussée et n'était ni signalisée ni balisée ;
- il en résulte un préjudice correspondant au coût de réparation de son véhicule d'un montant de 481,92 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la réalité du dommage allégué et le lien de causalité entre celui-ci et l'ouvrage public ne sont pas établis ;
- il ressort des photographies produites par le requérant que la plaque d'égout était légèrement surélevée, nettement visible et pouvait facilement être évitée ;
- la date du dommage et l'identité de la victime ne sont pas établies avec certitude ;
- le préjudice n'est pas justifié.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B expose que le 13 mai 2020, alors qu'il sortait du parc d'activités de l'Avaleresse dans la commune de Vieux-Condé, le bas de caisse de son véhicule a accroché une plaque d'égout dépassant de la chaussée située sur la parcelle cadastrale n° 84. Estimant que les dégradations de son véhicule étaient imputables à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, M. B a demandé à la collectivité, par une lettre reçue le 7 février 2022, de l'indemniser de son préjudice correspondant au coût de réparation de sa voiture. Sa demande ayant été rejetée par un courrier électronique du 18 février 2022, M. B demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole à lui verser la somme de 481,92 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident survenu le 13 mai 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Si M. B soutient que son véhicule a subi un dommage, le 13 mai 2020, il résulte de l'instruction, en particulier d'un courrier électronique daté du 11 mai 2020 de la commune de Vieux-Condé, que le requérant a contacté la mairie, le même jour, pour signaler l'incident. En outre, M. B produit un constat amiable, rédigé par ses soins, mentionnant un témoin dénommé " J-P. Cauderlier " alors que l'attestation qu'il verse au dossier provient de Mme C D. Cette attestation, qui n'est pas circonstanciée, ne mentionne pas la date des faits relatés et n'indique pas si son auteure a été témoin direct de l'accident. Ce document, le constat précité ainsi que les photographies non datées sont insuffisants à démontrer la matérialité du dommage allégué. Par ailleurs, la carte grise du véhicule concerné et le devis de travaux de réparation daté du 8 juin 2020 ne sont pas au nom du requérant. Dans ces conditions, et bien que la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, qui ne conteste pas sa compétence au titre de l'entretien de la voie publique à laquelle est incorporée la plaque d'égout en cause, indique avoir procédé en juin 2020 à la " réfection de (cet) ouvrage d'assainissement pour des raisons de sécurité ", M. B n'établit pas le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint et dont il ne démontre pas, par ailleurs, la matérialité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale défendeur, à raison des conséquences dommageables de l'accident dont il se prévaut.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
B. DELTOUR
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2202866_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel